Chapitre : L’infraction tentée
Recherche de Documents : Chapitre : L’infraction tentée. Recherche parmi 298 000+ dissertationsPar MrRico95 • 15 Mars 2015 • 659 Mots (3 Pages) • 1 294 Vues
Chapitre : L’infraction tentée
Le processus criminel => iter criminis
Il se décompose en trois étapes :
- Le stade psychologique : idée/intention de commettre crime
- Le stade de la préparation (actes préparatoires) : ne tendent pas directement à l’infraction => ex : achat d’une arme = non punissable (acte équivoque).
- Passage à l’acte : commission de l’infraction : c’est la consommation de l’infraction.
Dans la tentative le but est de savoir où on se place dans l’évolution de l’infraction.
La tentative est l’hypothèse dans laquelle le résultat de l’infraction n’a pas été atteint alors même que des agissements ont été commis afin d’atteindre ce résultat.
Pour qu’une personne soit considérée comme auteur, plusieurs conditions doivent être réunies.
1) Les infractions concernées par la tentative
ART. 121-4 du CP deuxièmement qui nous renseigne : la tentative est TJRS punissable en matière de crime. Par ex : meurtre est un crime.
En ce qui concerne les délits : tentative doit être prévue par la loi. A la différence des crimes, il faut un texte spécifique prévoyant la punition de ce délit.
Art. 311-13 du CP : prévoit que la tentative de vol est punissable.
Art. 222-22 du CP : Agression sexuelle => aussi punissable.
Si la loi ne prévoie pas expressément la punition => pas d’incrimination de la tentative.
On dit que la tentative est générale pour les crimes et spéciale pour les crimes.
La tentative n’existe pas en matière de contravention.
2) Les conditions de la tentative
Deux conditions cumulatives soient réunies.
ART. 121-5 du CP :
- Un commencement d’exécution : c’est un acte matériel. Ne correspond pas au stade psycho, ni à l’acte préparatoire (même si ce dernier est un acte matériel, car acte équivoque => pouvant être interprété de plusieurs manières).
En vrai, ce commencement d’exécution se traduit par une définition de la JP (chambre criminelle de la CC) : acte extérieur auquel il n’a manqué un résultat, ou bien acte tendant directement à l’infraction, ou encore dans l’intention direct de commettre le délit. Mais l’arrêt le plus célèbre : Lacour (25 oct. 1962) : les actes devant avoir pour conséquence directe et immédiate de consommer le crime, celui-ci étant entré dans sa période d’exécution.
Cela se prouve non seulement par une volonté, mais aussi par des actes matériels.
- Un désistement involontaire : Si l’agent se désiste volontairement il ne pourra pas être considéré comme auteur d’une tentative. A l’inverse si involontaire (indépendante de sa volonté) => incriminé.
Il est volontaire quand la personne renonce de son propre chef à poursuivre son
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