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Chapitre 1: Les actes administratifs unilatéraux.

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Par   •  26 Janvier 2014  •  7 855 Mots (32 Pages)  •  1 949 Vues

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Chapitre 1: Les actes administratifs unilatéraux

Section 1 : La notion de décision exécutoire.

§1 : Critère de la décision exécutoire.

Une décision peut être imposée aux administrés sans leur consentement = une prérogative de puissance publique.

CE, 30/5/1913 Préfet de l'Eure : cette faculté n'a pas à être reconnue préalablement par un juge.

Le caractère décisoire de l'acte est essentiel : la décision est exécutoire quand l'acte unilatéral modifie l'ordonnancement juridique (crée une nouvelle norme de droit, en modifie une ancienne, ou édicte une norme qui supprime une norme préexistante) ou en cas de décision expresse de maintenir l'ordonnancement juridique (décision confirmative ou refusant une demande). Cette qualification comporte des conséquences importantes : l'élément décisoire qui s'y attache permet de faire naître des effets de droit, de former un recours devant le juge, et ces décisions exécutoires peuvent être exécutées par la force.

§2 : Les formes des décisions exécutoires.

A/ Décisions explicites.

Cette décision peut être un geste (un signe fait par un agent de police), être verbale (CE, 3/11/1961 Canet : la décision du directeur d'une administration centrale qui enjoint à un fonctionnaire de cesser ses fonctions en est une). La plupart sont écrites : ce peut-être un décret, un arrêté,… ou une lettre, une circulaire, un télex,…

B/ Décisions implicites.

Ä la décision implicite de rejet : si l'administration garde le silence pendant 4 mois, il vaut décision implicite de rejet. Le Conseil constitutionnel (26/6/1969 Protection des Sites) y a vu un PGD, mais pour CE, 27/2/1970 Commune de Bozas, c'est une règle écrite dans le décret du 11/1/1965 relatif aux délais du recours contentieux.

Le but est d'empêcher l'administration de faire obstacle à certains recours en gardant le silence, car tout recours juridique devant une juridiction administrative doit être dirigé contre une décision.

Lorsqu'un administré fait une demande à une autorité administrative incompétente, le décret du 28/11/1983 oblige l'autorité saisie à tort à transmettre elle-même la demande à l'autorité compétente, et la règle des 4 mois s'applique alors à cette date. Ce délai de 4 mois peut être modifié par un texte : il n'est que de 2 mois dans certains cas.

Ä la décision implicite d'acceptation : il s'agit d'une dérogation à la règle précédente, mais qui pourrait devenir la règle générale en vertu d'un projet de loi en discussion au Parlement. Il s'agit d'autorisations tacites d'exercer une activité : autorisation tacite de licencier un salarié, permis tacite de construire,… La demande faite par l'administré déclenche un délai qui peut être de durée variable : 4 mois, 6 mois, 30 jours,… voire nulle. Dans le cas d'un permis de construire, l'administré fait la demande au maire, qui en retour lui fait connaître la date à laquelle la décision lui sera notifiée. Si rien ne se passe à cette date, ce silence vaut acceptation.

§3 : Les actes unilatéraux non décisoires.

CE, 9/6/1978 Spire : une promesse peut entraîner la responsabilité de l'administration, mais ne peut faire l'objet d'un recours en annulation.

A/ Les circulaires.

Elles contiennent normalement des indications, instructions,… adressées par le chef de service au personnel de son service pour indiquer comment appliquer tel ou tel texte législatif ou réglementaire. Leur rôle étant normalement d'être interprétative, elles ne sont pas opposable aux administrés, qui ne peuvent pas non plus s'en prévaloir.

CE, 29/1/1954 Institution Notre Dame du Kreisker distingue entre les circulaires interprétatives et les circulaires réglementaires, qui modifient l'ordonnancement juridique et ont dès lors valeur de règlement.

Le décret du 28/11/1983 précise que tout intéressé est fondé à se prévaloir à l'encontre de l'administration de toute circulaire, dès lors qu'elle est publiée.

B/ Les directives.

Ce sont des documents adressés par des chefs de service à leurs subordonnés pour préciser les mesures à prendre, c'est-à-dire pour dicter le comportement à adopter dans telles ou telles circonstances.

CE, 11/12/1970 Crédit Foncier de France complété par CE, 29/6/1973 Société Gea distingue les directives des circulaires. Il affirme explicitement affirme l'absence de recours en excès de pouvoir contre une directive.

Un règlement décide ; une directive oriente : l'administration peut donc s'écarter de l'orientation.

Une directive n'a pas d'effet direct sur les administrés, et ne peut donc pas être l'objet d'un recours en excès de pouvoir. Depuis la loi du 17/7/1978, les directives doivent être publiées, car elles peuvent avoir des conséquences à l'égard des administrés, et leur sont donc indirectement opposables. S'il n'est pas possible de les contester directement, elles peuvent l'être indirectement par l'exception d'inconstitutionnalité.

C/ Les mesures d'ordre intérieur.

Ce ne sont ni des décisions exécutoires, ni des directives, ni des circulaires.

Il y a trois critères : il s'agit d'une mesure discrétionnaire (aucune corrélation juridique ne doit exister entre l'appréciation et la sanction), purement interne au service (ses effets juridiques doivent être limités à l'intérieur de l'établissement), et n'ayant aucun effet sur la situation juridique de l'intéressé.

Ce peut être : - une décision exécutoire de faible importance, telles que les punitions infligées aux élèves dans les écoles, aux militaires et détenus de prison dès lors qu'elles ne modifient pas le statut juridique de l'intéressé.

CE, 20/11/1954 Chapou : la décision d'une directrice d'école d'interdire de porter des pantalons de ski est de faible importance = irrecevabilité du recours. Solution inverse pour un refus de passage dans une classe supérieure.

CE, 17/2/1995 Hardouin et CE, 17/2/1995 Marie marquent une évolution en matière de punitions prononcées

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