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Cas pratique sur l'engagement de la responsabilité d'un auteur de vol aggravé

Étude de cas : Cas pratique sur l'engagement de la responsabilité d'un auteur de vol aggravé. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  16 Mars 2021  •  Étude de cas  •  1 727 Mots (7 Pages)  •  432 Vues

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Partie 1

Nicolas s’est rendu à la banque, il souhaite ouvrir son propre restaurant. Il attendait une réponse positive de son conseiller qui finalement lui annonce le refus de son prêt. Furieux, il vole une liasse de billets sur le comptoir du guichet à l’entrée et pousse violemment le guichetier pour s’enfuir avec.

  1. La responsabilité de Nicola

Pour envisager d’engager sa responsabilité sur la tentative de vol aggravé, il faut d’abord prouver que les éléments légal, matériel et moral sont caractérisés. Sinon quoi la tentative ne sera pas constituée.

  1. Élément légal

L’article 311-1 du Code pénal définit le vol comme étant la soustraction frauduleuse de la chose d’autrui, punit “de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende” selon l’article 311-3. La chose en question peut concerner tant la lettre missive (Crim 2 avril 1864) que les communications téléphoniques (Crim 12 décembre 1990), en passant par l’électricité (Crim 3 août 1912).

La jurisprudence a même pu préciser dans un arrêt du 11 mars 1942 qu’il n’est pas nécessaire, pour poursuivre l’auteur du délit, que la personne lésée soit directement le propriétaire désigné, la loi ne considère que la mauvaise foi de l’auteur qui s’approprie une chose qu’il sait ne pas lui appartenir.

Lorsque le vol est « précédé ou accompagné de violence sur autrui » sans entraîné d’incapacité de travail, l’article 311-4 al 4 prévoit que la peine encourue est de « cinq ans d’emprisonnement et 75 000€ d’amende ». Donc quoi qu’il en soit, autant que le vol simple que le vol aggravé est un délit eut égard à la peine d’emprisonnement encourue.

En l’espèce, Nicolas, de mauvaise foi, tente bien de soustraire la liasse de billets au guichetier. L’on peut aisément considéré la liasse comme une chose dont Nicolas n’est pas le propriétaire, qu’importe que le guichetier le soit directement ou non. Nicolas, avant de s’enfuir, l’a violemment poussé sur le côté, de telle sorte à ce qu’il soit pris en charge par les secours. En plus d’avoir soustrait l’objet dont il n’avait pas le plein usage, Nicolas s’est également rendu coupable de violences mais ces dernières n’ont pas entraîné d’ITT à l’égard du guichetier.

Au regard des faits, le vol aggravé avec violence sans ITT peut être envisagé.

L’élément légal est bien constitué.

  1. L’élément matériel

Conformément à l’article 311-1, le vol est la « soustraction frauduleuse de la chose d’autrui ». D’où il suit qu’il n’y a vol que lorsque la chose, objet du délit, passe de la possession du légitime détenteur dans celle de l’auteur du délit, à l’insu du premier, comme l’a rappelé la chambre criminelle dans un arrêt 18 novembre 1837. Donc, pour soustraire il faut prendre, enlever. La soustraction constitutive du délit de vol implique « l’enlèvement d’une chose qui se trouver hors de la détention du coupable au moment où elle s’opère » (Crim 27 janvier 1898).

En l’espèce, Nicolas a subtilisé la liasse de billet. Il l’a donc enlevé puis s’est enfuit avec. Il ne possédait pas la liasse avant de s’en emparé. Il a gardé l’objet de la soustraction en sa possession alors qu’il n’en était pas propriétaire avant de prendre la fuite.  

Nicolas a donc agi comme le propriétaire de la liasse en s’en emparant.

Le critère matériel est rempli.

  1. L’élément moral

Selon l’arrêt du tribunal correctionnel du 17 octobre 1957, le caractère frauduleux de « la soustraction n’est réalisée que si le voleur a eu l’intention bien arrêtée de s’approprié l’objet dérobé ». Par ailleurs, le délit de vol est constitué quel que soit le mobile qui a inspiré l’auteur (Crim 8 février 1977). Les juges du fond, dans un arrêt du 8 janvier 1922, ont précisé qu’importe que le montant du vol ait été perçu comme une rémunération dans l’esprit du prévenu, dès lors que la soustraction est constatée.

En l’espèce, Nicolas avait pour ambition d’ouvrir un restaurant. Ce rendez-vous à la banque était pour lui l’espoir de voir ce projet se réaliser. Il ne peut se prévaloir d’un tel projet pour justifier son acte. Il a volontairement volé cette liasse pour monter ce restaurant après avoir essuyer un refus de la dite banque. Il avait l’intention de se dédommager. Son comportement n’est pas justifiable et marque clairement son intention de commettre le délit. Par ailleurs, son intention s’étend jusqu’à la violence qu’il a porté au guichetier pour pouvoir s’enfuir.

Nicolas a volontairement commis ce vol et les violences qui aggrave la première qualification.

L’élément moral est rempli. Le vol aggravé peut donc être constaté. Reste à déterminer quelle peine il encoure, d’autant que les violences dont il a fait preuve et son passé risquent d’aggraver sa situation.

  1. Répression du vol aggravé
  1. Peine encourue

Comme on a pu le précisé, l’article 311-3 punit “de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende” le vol. Lorsqu’il est aggravé par une violence sans entraîné d’ITT, l’article 311-4 4 prévoit que la peine encourue est de « cinq ans d’emprisonnement et 75 000€ d’amende ».

En l’espèce, Nicolas s’est rendu coupable de vol et lorsqu’il a commis ce délit, il a violenté le guichetier pour pouvoir s’enfuir.

Nicolas risque d’écoper au maximum, 5 ans d’emprisonnement et 75 000€.

  1. La récidive

Pour qu’il y ait récidive il faut que le délinquant ait fait l’objet, à l’occasion d’une infraction précédente, d’une condamnation définitive passée en force de chose jugée. L’article 132-10 prévoit en effet que « Lorsqu'une personne physique, déjà condamnée définitivement pour un délit, commet, dans le délai de cinq ans à compter de l'expiration ou de la prescription de la précédente peine, soit le même délit, soit un délit qui lui est assimilé au regard des règles de la récidive, le maximum des peines d'emprisonnement et d'amende encourues est doublé ».

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