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Cadre juridique et fiscal de la scission partielle

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Par   •  29 Janvier 2015  •  9 394 Mots (38 Pages)  •  1 409 Vues

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SOMMAIRE

INTRODUCTION

PARTIE I: UN CADRE JURIDIQUE COMPLEXE

CHAPITRE 1 : QUEL REGIME JURIDIQUE POUR LA SCISSION PARTIELLE ?

SOUS-SECTION 1 : LA SCISSION PARTIELLE AU CENTRE DES DEBATS DOCTRINAUX

SOUS-SECTION 2 : INTERPRETATION D’APRES LA COURS DE CASSATION

CHAPITRE 2 : COMPLEXITE DE LA MISE EN ŒUVRE DE LA SCISSION PARTIELLE

SOUS-SECTION 3 : LA PERPLEXITE DE LA REPARTITION DES TITRES

SOUS-SECTION 4 : LES AUTRES DIFFICULTES LIEES A L’ELABORATION DE LA SCISSION PARTIELLE

PARTIE II: UN REGIME FISCAL PROPICE

CHAPITRE 3 : L’ARTICLE 115, 2 DU CGI

SOUS-SECTION 5 : UN AGREMENT SOUMIS A CONDITION

SOUS-SECTION 6 : L’OBTENTION DE L’AGREMENT

CHAPITRE 4 : LES GROUPES DE SOCIETES FAVORABLES A LA SCISSION PARTIELLE

SOUS-SECTION 7 : LA FISCALITE DES RESTRUCTURATIONS DE GROUPE AVANT 2007

SOUS-SECTION 8 : L’ARTICLE 226, L, 6 DU CGI « OPERATION DE SCISSION PARTIELLE DE GROUPE »

CONCLUSION

BIBLIOGRAPHIE

INTRODUCTION

La fusion d’une entreprise consiste à unifier ou à rassembler deux entités distinctes pour former qu’une seule personnalité morale. Contrairement à cette assertion la scission est une opération de séparation, de fractionnement, d’une plus grande organisation dont le but est de créer une nouvelle entité indépendante de cette dernière.

la scission partielle comme son nom l’indique est à cheval entre la fusion et la scission à proprement dite, il est donc difficile de comprendre son mécanisme, c’est pourquoi certains auteurs nous expliquent le sens de la scission partielle comme étant « L’opération par laquelle une société transfère sans dissolution une partie de son patrimoine, activement et passivement, à une ou plusieurs autres sociétés existantes ou à constituer en contrepartie de l’émission d’actions qui sont directement attribués à ses actionnaires ».

Cette définition fait apparaître la difficulté liée à l’opération de restructuration « scission » et « l’apport partiel d’actif » qui ne bénéficie pas de régime juridique propre.

Le code du commerce donne trois modes de classification des restructurations de sociétés à savoir :

- La fusion

- La scission

- L’apport partiel d’actif

Ces trois modes ont un effet fiscal attaché qui permet une neutralité. Ils répondent aussi aux besoins de réorganisations des entreprises face aux contraintes imposées par le marché.

Par contre même si l’apport-attribution ne bénéficie d’aucun régime propre, il reste une pratique qui s’effectue par bon nombre d’entreprises depuis ces dernières années il s’agit des sociétés comme TOTAL qui a apporté sa branche chimique à sa filiale Arkema.

A l’issue d’une scission partielle, les sociétés apporteuses et bénéficiaires deviennent des entreprises sœurs ayant pour associés communs les associés initiaux de la société apporteuse. L’intérêt est d’avoir une société mère commune aux deux entités sœurs, elle possède ainsi les attraits de la scission et de nombreux avantages.

Tout d’abord, les entreprises effectuant plusieurs activités ont la possibilité de séparer celles qui n’ont aucunes synergies ; Permettant ainsi, à la direction de se concentrer au mieux sur l’activité centrale.

Ensuite, elle permet une fois les activités scindées de responsabiliser les différentes directions sur la performance à atteindre de leur entreprise.

Enfin, elle permet d’éviter les détentions capitalistiques en chaîne contrairement à l’apport d’actif partiel, parce qu’elle évite que l’activité d’une société qui, en possession d’une autre ne procure de mauvais résultats de sa filiale.

En outre, un autre intérêt montre bien la nécessité d’utiliser ce mode dans la mesure où il maintient l’existence de la société scindée lorsque cette dernière dispose de contrats conclu intuitu personae ou d’autorisations administratives qui lui sont propres. Il apparaît donc un avantage essentiel par rapport à la scission car dans la scission partielle les contrats sont conservés.

Cependant, en dépit de tous ses points forts, l’absence de régime propre à la scission partielle la rend incapable de prévoir l’attribution des titres rémunérant l’apport à la société apporteuse (apport d’actif partiel) ainsi qu’aux actionnaires ou associés de l’entreprise. Par ailleurs, le mécanisme de directive consiste à alléger le règlement communautaire en laissant une certaine marge d’autonomie aux différents Etats sous la houlette des instances nationales qui ont à charge la mise en forme et moyens afin d’atteindre les résultats.

C’est pourquoi le législateur français par le biais de la directive n°2009/133/CE du 19 Octobre 2009 considère l’Etat du droit français conforme aux objectifs poursuivis par la directive (assurer la neutralité fiscale de ces opérations) d’où la réalisation de la scission partielle par le mécanisme de l’apport-attribution ne remet pas en cause la neutralité fiscale de l’opération.

On constate donc l’existence de deux scissions partielles l’une communautaire et l’autre française la question majeure est de savoir si la différence de modalités de réalisation de l’opération en droit français permet-elle de retrouver les mêmes résultats que ceux de la forme communautaire ?ou l’attribution de titres rémunérant l’apport à la société apporteuse n’est pas de nature à remettre en cause la neutralité fiscale de l’opération ??Il s’en suit donc des difficultés pratiques liées au cadre juridique mais paradoxalement un régime fiscal propice à la mise en œuvre de ces opérations.

Certains auteurs ont essayé de trouver une justification à un régime permettant d’appréhender l’ensemble de l’opération. Cette tentative n’a pu faire l’unanimité des opinions, d’où l’éternelle question à savoir quel

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