LaDissertation.com - Dissertations, fiches de lectures, exemples du BAC
Recherche

Arrêt De L'Assemblée Plénière, Cour De Cassation, 15 Avril 1988: Tous les biens sont meubles ou immeubles

Mémoire : Arrêt De L'Assemblée Plénière, Cour De Cassation, 15 Avril 1988: Tous les biens sont meubles ou immeubles. Recherche parmi 297 000+ dissertations

Par   •  3 Février 2014  •  1 998 Mots (8 Pages)  •  2 029 Vues

Page 1 sur 8

L’article 516 du Code Civil dispose: «Tous les biens sont meubles ou immeubles». Ainsi est posé un principe général de distinction fondé sur une considération d’ordre physique. Dès lors, on peut dire que les meubles sont les biens qui comportent un déplacement possible d’un lieu à l’autre, alors que les immeubles ont une situation fixe. L’Assemblée Plénière de la Cour de cassation dans cet arrêt du 15 Avril 1988 vient donner une réponse à la difficile qualification de fresques détachées des murs.

En l’espèce, une église appartenant a 4 propriétaires indivis est décorée de fresques. Ces dernières ont été mises en vente après leur arrachement par deux propriétaires indivis sans l’accord des deux autres. Suite à la vente de ces dernières à une fondation et à la ville de Genève, les deux co-indivisaires n’ayant pas donné leur accord pour la vente ont formé une demande en revendication devant le tribunal de grande instance de Perpignan.

Les propriétaires actuels des fresques, ont alors soulevés l’incompétence des juridictions françaises au profit des juridictions Suisses en vertu d’une convention franco-suisse du 15 Juin 1869 qui attribue la compétence en matière mobilière à la juridiction du lieu du défendeur. Le 18 décembre 1984, la Cour d’appel de Montpellier a rejeté le contredit des deux acheteurs en considérant que les fresques sont des immeubles par destination.

Ces derniers ont alors formé un pourvoi en cassation contre cette décision et souhaitent la cassation de la décision d’appel afin que la compétence du litige soit attribuée aux juridictions helvétiques en vertu de la convention internationale pré-citée. En effet, les nouveaux propriétaires des fresques estiment que le dernier alinéa de l’article 524 du Code Civil ne s’applique qu’a des effets mobiliers, à l’exclusion de tout bien immobilier. Les deux propriétaires indivis souhaitent quand à eux que le pourvoi soit rejeté afin que les juridictions françaises restent compétentes, en effet, ils considèrent en vertu de l’article 524 du Code Civil que les fresques sont devenues des immeubles par destination en ce qu’elles présentent un lien physique comme prévu dans l’article 525 du Code Civil.

Dès lors, la Cour de cassation a du se demander quelle était la qualification juridique d’un bien immobilier par nature qui par la suite a été dissocié de son appui initial?

La Cour de cassation casse l’arrêt d’appel au motif que l’article 524 du Code civil ne s’applique qu’à des biens meubles, et qu’en l’appliquant à un bien immobilier par nature, les juges du fond ont violé la loi. De ce fait, elle qualifie les fresques de meuble suite à l’arrachement donnant compétence aux juridictions helvétiques.

La solution du juge est une solution de principe, visant à faire valoir le droit en écartant une décision d’appel qui n’avait pas respecté le texte à la lettre, en effet, la qualification des fresques a été controversé notamment sur la distinction des immobilisations par nature et par destination (I). La Cour de cassation pour rattraper la décision de la Cour d’appel a ainsi du requalifier juridiquement les fresques, qualification toutefois surprenante de la Haute juridiction (II).

I.La difficile qualification juridique des fresques

L’article 517 du Code Civil prévoit trois catégories d’immeubles: Les immeubles par nature, les immeubles par destination et les immeubles par l’objet auquel ils s’appliquent. Seules deux des trois catégories nous intéressent en l’espèce, d’une part par la qualification initiale des fresques comme immeuble par nature (A) d’autre part par le rejet de la qualification des fresques comme immeuble par destination (B).

A.La qualification originaire d’immeuble par nature.

L’article 518 du Code Civil dispose que: «Les fonds de terre et les bâtiments sont immeubles par leur nature». Ainsi, toute construction adhérant au sol et ayant des prolongements artificiels ou naturels est immeuble. Bien que le Code Civil ne le précise pas le terme bâtiment est vu largement puisqu’il comprend tout édifice. En l’espèce, l’église bien que désaffectée rentre dans la définition donnée par l’article 518 du Code Civil. Concernant les fresques décorant l’église leur qualification d’immeuble par nature nécessite quelques précisions. En effet, sont considérés comme immeuble par nature tout les accessoires incorporés à la construction qui sans eux serait incomplète.

Deux arrêt de la Cour de Cassation du 13 janvier 1938 (Chambre criminelle) et du 19 mars 1963 «Société Carlhian» sont venus confirmer ceci dans le cas de boiseries. En effet, ces dernières décorant une pièce sont considérées comme un immeuble par nature dès lors qu’elles forment un tout indivisible avec le bâtiment et qu’elle ne saurait être séparées de celui ci sans porter atteinte à son intégrité. Une fresque constitue un prolongement du sol, artificiel, c’est à dire un prolongement du à l’intervention de l’homme. En l’espèce, les fresques avant leur acquisition par les acheteurs étaient directement intégrées dans le mur de l’église via un procédé technique consistant a apposer des couleurs sur un mur qui les absorbent et les fixent en séchant. Cette technique d’incorporation permet aux fresques de faire partie intégrante de l’édifice au vu de l’impossibilité de les détacher sans de graves altérations. Les fresques au vu de leur incorporation à l’édifice lui même immeuble par nature rend impossible leur qualification d’immeuble par destination et ceux qu’elles aient un caractère définitif ou temporaire quand même une technique d’arrachement aurait été trouvé.

B.La contestation de la qualification d’immeuble par destination

La Cour de Cassation dans l’arrêt étudié vient censurer la décision de la Cour d’appel de Montpellier au vu de la qualification impropre des fresques comme immeuble par destination. Cette qualification erronée a été considéré par la doctrine comme une provocation auprès de la Cour de cassation. Avant de revenir sur ce point, il est nécessaire de comprendre en quoi cette qualification est erronée. Les immeubles par destination régis par l’article 524 du Code Civil sont selon François Terré « des choses mobilières considérées fictivement comme des immeubles par nature dont ils constituent l’accessoire.» L’immeuble par destination

...

Télécharger au format  txt (13 Kb)   pdf (128.7 Kb)   docx (12.2 Kb)  
Voir 7 pages de plus »
Uniquement disponible sur LaDissertation.com