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Responsabilité médicale en droit

Commentaire de texte : Responsabilité médicale en droit. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  1 Février 2022  •  Commentaire de texte  •  1 060 Mots (5 Pages)  •  418 Vues

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Commentaire du 3 novembre 2016

En droit, une faute est un acte, une omission ou une négligence qui constitue un manquement, intentionnel ou non, à une obligation légale qui porte atteinte au droit d’autrui et lui cause un préjudice. Elle engage la responsabilité de son auteur pour les dommages occasionnés.

En l’espèce, une compresse chirurgicale a été oubliée dans l’abdomen d’une patiente et retrouvée au cours d’une opération, après deux autres interventions antérieure effectué par deux chirurgiens différents.

La victime assigne les chirurgiens en responsabilité et indemnisation et demande le remboursement de ses débours. La cour d’appel d’Aix en Provence dans un arrêt du 16 octobre 2014, rejette sa demande de dommage et intérêt.

 La demanderesse forme alors un pourvoi en cassation selon le moyen que « lorsque la preuve d’une négligence fautive consistant en l’oubli d’un matériel chirurgical dans le corps d’un patient est rapportée, il appartient à chaque professionnel et établissement de santé mis en cause de prouver qu’il n’est pas à l’origine de la faute »

Les chirurgiens engagent-ils leur responsabilité médicale lorsque le dommage et la faute sont reconnus mais qu’il y a une incertitude quant à l’identité précise du responsable en raison de la succession d’actes médicaux ? Qui supporte la charge de la preuve de l’imputation de la faute ?

La Cour de cassation répond par la négative, en effet dans son arrêt du 3 novembre 2016, elle refuse de renverser la charge de la preuve sur le fondement de l’article L.1142-1 alinéa 1er du code de la santé publique qui prévoit que « la responsabilité d’un professionnel de santé n’est engagée qu’en cas de faute », la Cour de cassation rappelle que la preuve d’une faute incombe au demandeur et que s’agissant d’une responsabilité personnelle, elle implique que soit identifié le professionnel de santé ou l’établissement de santé auquel elle est imputable ou qui répond de ses conséquences. Par conséquent la Cour d’appel a violé l’article 1315 du code de la santé publique stipulant « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver »

En l’espèce aucune donnée ni aucun comportement ne permet de rattacher les médecins ou leur éventuelle faute à chacune des deux interventions.

La haute juridiction rappelle que la responsabilité médicale est soumise à la constatation d’une faute (I) et qu’elle ne peut prospérer à défaut d’identification personnelle de son auteur (II).

  1. La responsabilité médicale subordonnée à la preuve d’une faute personnelle

Si la démonstration de l’existence d’une faute peut être facilitée (A), le fardeau de son imputation pèse lourdement sur la victime (B).

  1. La constatation facilitée d’une négligence fautive des médecins

Les professionnels de santé ne sont en effet pas responsables des conséquences dommageables de la victime, fondement basé sur l’article L1142-1 alinéa 1 du code de la santé publique et de la jurisprudence.

  • Le pourvoi est rejeté sur le fondement de l’article L1142-1 alinéa 1 du code de la santé publique au motif que les professionnels de santé ainsi que leurs établissements ne sont pas responsables des conséquences dommageables de ceux-ci en cas de faute et le lien de causalité avec le dommage subi.
  • La jurisprudence rappelle que « la responsabilité du médecin est subordonnée à la preuve d’une faute commise dans l’accomplissement de l’acte médical »

L’oublie d’un objet dans le corps d’un patient permet de constater une faute mais la victime doit prouver qu’elle est l’opération à l’origine de celle-ci.

  1. L’obstacle du caractère personnel de la faute à l’engagement de la responsabilité

Dans cet arrêt la Cour de cassation rappelle que le seul oubli d'un corps étranger ne suffit pas à engager la responsabilité du praticien en effet il faut montrer l'existence d'une faute personnelle du praticien à l'origine du dommage.

  • Si la preuve de la faute est facilitée pour la victime, elle est insuffisante pour engager la responsabilité des professionnels de santé. Il faut en effet que la faute soit « personnelle » qui implique que soit identifié le professionnel de santé ou son établissement auquel du cas elle sera imputable conformément à l’art 1315 du code civil devenu 1353 ‘c’est à la victime de prouver à qui cette faute est imputable’
  • Dans cet arrêt la victime prouve avec certitude le lien de causalité entre son dommage et un groupe de responsables potentiels (les deux chirurgiens), mais ne peut pas identifier précisément lequel est à l’origine de son dommage.

Ce n’est pas en l’absence de faute que les prétentions de la victime sont rejetées mais plutôt d’imputabilité, la victime va donc tenter de renverser la charge de la preuve.

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