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PACS et liberté contractuelle

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Par   •  12 Mars 2020  •  Dissertation  •  6 808 Mots (28 Pages)  •  532 Vues

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PACS et LIBERTE CONTRACTUELLE

Depuis l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, la liberté contractuelle figure dans le Code civil, aux côtés de la force obligatoire du contrat et de la bonne foi, dans un chapitre premier consacré aux “dispositions liminaires” d’un sous-titre premier qui traite du contrat. Plus précisément, la liberté contractuelle figure à l’article 1102 du Code civil qui dispose que “Chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, de choisir son cocontractant et de déterminer le contenu et la forme du contrat dans les limites fixées par la loi. La liberté contractuelle ne permet pas de déroger aux règles qui intéressent l’ordre public.” Cela constitue donc un droit fondamental dont chaque individu jouit. Il constitue au fait que chaque personne est libre de choisir les tiers avec qui elle va se lier, en terme d'obligation et de droit, mais également libre de choisir les clauses de ce contrat qui va le lier à ces tiers.

Pendant longtemps, les couples non mariés ont été bannis du droit matrimonial et fiscal, étant considéré comme des étrangers entre eux, de sorte qu'aucune disposition spécifique ne réglait les droits et devoirs des parties concernées par cette union de fait. Mais le législateur a du faire face à l'évolution de la société, notamment au niveau des unions conjugales qui n'ont cessées de croître entre deux personnes non mariées, de même sexe ou de sexes différents.

Afin de faire face aux problèmes juridiques qui se posent avec ce mode de vie commune, le législateur a enfin décider de définir les droits et devoirs des concubins, mais également les pouvoirs de chacun d'eux sur les biens composant leur patrimoine, au travers de la loi n°99-944 du 15 Novembre 1999. C'est ainsi qu'ont été intégré les articles 515-1 et suivants du Code Civil. Cette loi a ouvert la possibilité à deux personnes de sexe différent ou de même sexe, de conclure un pacte civil de solidarité (PACS) pour organiser leur vie commune.

Ladite loi a été modifiée par la loi n°2006-728 du 23 juin 2006, portant réforme des successions et des libéralités, et a été complétée par la loi TEPA du 21 août 2007, ayant accentué les avantages fiscaux attachés à cette forme d'union en exonérant totalement le partenaire pacsé survivant de droits de mutations à titre gratuit (ou droits de succession).

Le PACS rencontre un succès indéniable, et est en constante augmentation. Il constitue en un contrat proposé aux concubins désireux d'organiser leur vie commune, l'initiative de sa conclusion mais aussi la maîtrise de son sort une fois conclu et enregistré leur appartient. C'est dire que l'engagement des partenaires est régi par le principe de liberté contractuelle. L'application de ce principe fondamental (I) puis les limites du principe (II) peuvent donc être exposées.

I - La liberté contractuelle dans la formation du PACS

Le Code civil définit le PACS comme un contrat. Par conséquent, un certain nombre de conditions doivent être remplies.

A - Conditions de fond et de forme lors de la constitution

1°) Conditions de fond

La nature contractuelle du PACS repose, comme dans tous contrats, sur le consentement réciproque des parties mais également sur la capacité de ces dernières.

Comme tout contrat, le PACS repose sur la validité du consentement de chacune des deux parties. Il en résulte que ledit consentement ne doit donc pas être vicié. Les deux partenaires doivent tout simplement consentir à s'unir l'un à l'autre.

L'article 515-1 du Code civil dispose ce qui suit :

"Un pacte civil de solidarité est un contrat conclu par deux personnes physiques majeures, de sexe différent ou de même sexe, pour organiser leur vie commune."

Tel que le legislateur l'a souhaité, le pacte civil de solidarité peut être conclu entre deux personnes physiques majeurs.

Initialement, un majeur protégé, placé sous le régime de la curatelle ou de la tutelle, ne pouvait pas consentir à un tel contrat. Seules les personnes majeurs et capables en avaient la possibilité. Or, la loi du 5 mars 2007 a permis à des majeurs protégés de conclure un PACS.

La personne sous curatelle peut, avec l'assistance de son curateur, signer la convention par laquelle elle conclut un PACS. Il en est de même pour la modification, en cours de vite, du contrat de PACS.

La personne sous tutelle peut également, à l'instar de la personne sous curatelle, conclure une convention de PACS, après avoir obtenu préalablement à la signature, une ordonnance du juge des tutelles ou l'autorisation du Conseil de famille. La partie protégée sera assistée de son tuteur pour la signature de la convention. Il en est de même pour la modification, en cours de vie, du contrat de PACS.

Quant aux étrangers, ces derniers peuvent conclure un PACS dès lors qu'ils ont une résidence commune en France. Etant ici précisé que si les partenaires résident à l'étranger et que s'il l'un d'eux est de nationalité française, la déclaration pourra être effectuée auprès d'un agent diplomatique ou consulaire français (article 515-3 dernier alinéa)

Cependant, bien qu'en principe un mineur émancipé a la même capacité qu'un majeur, ce dernier ne pourra conclure un contrat de PACS, conformément aux stipulations de l'article 515-1 du Code civil, ci-dessus plus amplement énoncé. En effet, l'article stipule que ce contrat ne peut être conclu qu'entre deux personnes majeurs. A ce jour, aucune jurisprudence ne tend en faveur de la possibilité pour un mineur émancipé de conclure un tel contrat.

L'article 515-2 du Code civil dispose, quant à lui, de ce qui suit :

"A peine de nullité, il ne peut y avoir de pacte civil de solidarité :

1° Entre ascendant et descendant en ligne directe, entre alliés en ligne directe et entre collatéraux jusqu'au troisième degré inclus ;

2° Entre deux personnes dont l'une au moins est engagée dans les liens du mariage ;

3° Entre deux personnes dont l'une au moins est déjà liée par un pacte civil de solidarité."

Le Pacs n'est donc pas possible entre ascendant et descendant en ligne directe, ni entre frères, ni entre sœurs, ni entre un frère et une sœur, ni entre demi-frères, ni entre demi-sœurs, ni entre une demi-sœur et son demi-frère, ni entre un oncle et son neveu ou sa nièce, ni entre une tante et son neveu ou sa nièce, ni entre alliés, c'est-à-dire entre personne dont les liens résultent d'un mariage, en ligne directe (un gendre avec sa belle-mère, par exemple).

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