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La Liberté Contractuelle

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Par   •  28 Octobre 2014  •  3 080 Mots (13 Pages)  •  1 162 Vues

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42. – Valeur constitutionnelle de la liberté contractuelle – Ce n'est que depuis 1997, très implicitement (97-388 DC, 20 mars 1997 : "Le principe de liberté contractuelle n'a pas en lui-même valeur constitutionnelle. Sa méconnaissance ne peut être invoquée devant le Conseil constitutionnel que dans le cas où elle conduirait à porter atteinte à des droits et libertés constitutionnellement garantis" ; auparavant : 94-348 DC, 3 août 1994 : "aucune norme de valeur constitutionnelle ne garantit le principe de la liberté contractuelle") et depuis 2000, explicitement (2000-437 DC, 19 déc. 2000 : "la liberté contractuelle... découle de l'article 4 de la Déclaration de 1789". – Formulation renouvelée : 2006-535 DC, 30 mars 2006, 2006-543 DC, 30 nov. 2006) que la valeur constitutionnelle de la liberté contractuelle a été reconnue. M. O. Dutheillet de Lamothe en concluait encore en 2005 ("Droits fondamentaux et interprétation du contrat : le regard du juge constitutionnel", publié sur le site Internet du Conseil) "que le législateur ne peut donner à un contrat une portée différente de celle qu'ont entendu lui conférer ses auteurs, sauf motif d'intérêt général suffisant", ce qui limiterait la portée du revirement à un renforcement de la limitation des lois rétroactives contre toute atteinte à la "pérennité contractuelle" (systématisée par M. Gahdoun, in "La liberté contractuelle dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel" : Dalloz 2008, NBT, § 198 et JCl. Civil Annexes, V° Libertés, fasc. 20), déjà reconnue auparavant (DC 23 juill. 1999 ; DC 10 juin 1998).

Mais on doit plutôt, dans la réitération de la nouvelle formulation, une affirmation positive des limitations de la marge du pouvoir législatif pour porter atteinte à la liberté contractuelle (et apporte, ainsi, une "impulsion contractuelle", P.-Y. Gahdoun, préc.) qui, certes, est "une liberté comme les autres", une "liberté simplement relative" (P.-Y. Gahdoun), pouvant être restreinte par la loi, mais à condition que ce ne soit pas disproportionné par rapport à l'objectif à atteindre. Et c'est ce qu'énonce la décision du 30 novembre 2006 en précisant que "Le législateur peut à des fins d'intérêt général déroger au principe de la liberté contractuelle, qui découle de l'article 4 de la Déclaration de 1789".

Peut-on pour autant en déduire que la liberté contractuelle est, en elle-même, constitutive de l'ordre public ? Essentiellement, elle a une fonction de barrière à l'extension excessive de l'ordre public impératif. Comme telle, elle devient une composante de cet ordre public, mais en s'en différenciant dès lors que son respect s'impose prioritairement aux autorités publiques, sans restreindre les facultés d'initiatives des personnes privées ; parfois, cependant, ces personnes sont soumises aussi à son respect : ainsi, l'article L. 330-1 du Code de commerce (C. comm., ancien art. 1er. – L. 14 oct. 1943), limite à dix ans la durée des stipulations d'exclusivité, pour éviter des renonciations excessives à la liberté contractuelle (V. infra jurisprudence de la Cour de cassation)...

43. – Valeur constitutionnelle du droit de propriété et de la liberté de son titulaire d'en user et d'en disposer – Dans la formulation, citée supra n° 42, de décision du 20 mars 1997, c'est la liberté de jouir de tous les attributs de la propriété en organisant son usage et sa transmission par contrats qui est, indirectement, mais nécessairement, confortée. Le droit de propriété, expressément visé par la Déclaration des droits de l'homme de 1789 (art. 2 et 17), a, très tôt, été reconnu comme ayant "pleine valeur constitutionnelle tant en ce qui concerne le caractère fondamental du droit de propriété dont la conservation constitue l'un des buts de la société politique et qui est mis au même rang que la liberté, la sûreté et la résistance à l'oppression, qu'en ce qui concerne les garanties données aux titulaires de ce droit et les prérogatives de la puissance publique" (81-132 DC, 16 janv. 1982). Et le droit pour le propriétaire d'organiser la gestion de ses biens, voire leur transmission, par voie contractuelle, n'a jamais été dénié. Ceci étant, il s'agit là d'un des droits auxquels la déclaration des droits elle-même prévoyait des restrictions (possibilité d'expropriation), lesquelles se sont multipliées.

Le Conseil lui-même évoque les mutations techniques, sociales et économiques qui ont diversifié leurs applications : "les finalités et les conditions d'exercice du droit de propriété ont subi une évolution caractérisée par une extension de son champ d'application à des domaines nouveaux. C'est en fonction de cette évolution que doit s'entendre la réaffirmation par le Préambule de la Constitution de 1958 de la valeur constitutionnelle du droit de propriété" (89-256 DC, 25 juill. 1989). Un arrêt récent l'illustre : "Les finalités et les conditions d'exercice du droit de propriété ont connu depuis 1789 une évolution caractérisée par une extension de son champ d'application à des domaines nouveaux. Parmi ces derniers, figure le droit, pour les titulaires du droit d'auteur et de droits voisins, de jouir de leurs droits de propriété intellectuelle et de les protéger dans le cadre défini par la loi et les engagements internationaux de la France. La lutte contre les pratiques de contrefaçon qui se développent sur internet répond à l'objectif de sauvegarde de la propriété intellectuelle" (2009-580 DC, 10 juin 2009).

Parmi les décisions récentes admettant des restrictions à l'exercice du droit de propriété, on peut utilement citer les suivantes comme étant particulièrement significatives :

–  "Les restrictions apportées... aux conditions d'exercice du droit de propriété sont justifiées par l'intérêt général qui s'attache à la maîtrise, par les collectivités publiques, de l'occupation des sols et du développement urbain, restrictions... accompagnées, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de garanties de fond et de procédure... Les dispositions de la loi déférée relatives au contenu des plans locaux d'urbanisme ne portent pas au droit de propriété une atteinte contraire à la Constitution" (2000-436 DC, 7 déc. 2000) ;

–  "Le pouvoir de préemption des collectivités publiques, qui touche aux conditions d'exercice du droit de propriété, trouve sa

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