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Le protection générale de l'intégrité de la personne

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Par   •  23 Mars 2017  •  Cours  •  5 940 Mots (24 Pages)  •  1 081 Vues

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Titre 3 : La protection 

Chapitre 1 : La protection générale de l'intégrité de la personne

L'intégrité caractérise une chose ou une personne dans sa globalité. Et donc la protection de l'intégrité de la pers conduit à protégé la pers dans son ensemble.

Qu'es ce qui fait la personne ?

Protection de l'intégrité physique mais aussi de l'intégrité morale

exemple : le droit protège la vie privée, l'honneur, l'image d'une personne

Cette protection ce réalise par des droits de la personnalités qui sont reconnue à toute personne dés l'instant où elle naît. C'est droits sont innés !

Cornu dit que l'intégrité de la personne «est le droit de tenir les tiers en lisière d'un domaine réservé, de les tenir en respect à distance et en recule. Et de pouvoir dans ce domaine d'échapper à leur intervention».

Dés lors que ce droit est violé alors le tiers qui l'aura violé sera sanctionné. En effet s'il n'y avait pas de droit subjectif de la personnalité, lors de la violation de son droit il utiliserais l'article 1240.

Qu'elle est l'intérêt de reconnaître un droit subjectif dans le droit à l'intégrité de la personne ?

S'il y a droit subjectif le seul faite de constaté l'atteinte à la personnalité ouvre droit à réparation. La simple constatation de l'atteinte à la personnalité ouvre droit à l'intégrité de la personnalité (cass 5 novembre 1996).

Les droit de la personnalité se distingue des droit patrimoniaux puisqu'ils sont extra patrimoniaux. Ils ne sont pas évaluable pécuniairement, ils ne peuvent pas être cédé, transmit à un tiers.  Mais une fois qu'une atteinte est constater, la réparation est faite par une allocation qui sont donc intégré au patrimoine.

On constate aujourd'hui que certaine personne monnaye leur personnalité comme les mannequins, et donc ici la personne va utilisé sa personnalité pour en faire un élément de son patrimoine. On reconnaît alors une patrimonialisation de leur personnalité.

La protection de l'intégrité implique de ce réalisé de façon globale, donc le corps et également au delà du corps son intégrité morale.

Section 1:La protection de l'intégrité physique

C'est la protection du corps humain, en 1804 elle n'était organisé par le droit. Le code civil ne s'intéresser à la personne qu'à travers sa volonté. Cette conception est apparu insuffisante, en effet avec les progrès médicaux il a été possible de porté atteinte au corps de la personne, de la manipuler raison pour laquelle le droit est intervenu en 1894 pour protégé le droit du corps. La loi du 14 juillet 1894 a inséré dans le code civil tout un chapitre sur le corps humain (loi bioéthique) = article 16.

Le corps humain sera t-il protégé comme une chose ou comme une personne ? (qualification)

Si c'est une chose la personne sera titulaire de la propriété de son corps, elle pourrai de façon absolu de toute les utilités de sont corps (usage, jouissance et attribution). La protection sera assuré puisqu'on conférera à la personne le pouvoir de décider ce que la personne veut faire de son corps.

Mais le corps plus qu'une chose fait la personne, Carbonnier disait que le corps est substratum de la personne. En effet le législateur a traité le corps humain comme étant la personne.

Article 16-1  «Chacun à droit au respect de son corps (alinéa 1). Le corps humain est inviolable (alinéa 2). Le corps humain ses éléments et ses produit ne peuvent faire objet d'un droit patrimoniale (alinéa 3

I- Signification du principe de l'inviolabilité et de non patrimonialisation du

    corps humain

A) Le principe d'inviolabilité

Cela vise a protéger la personne contre les atteinte corporelle faite par un tiers sans son consentement. Néanmoins l'inviolabilité n'a pas vocation à se retourner contre la personne mais à la protégé, dés lors si l'atteinte corporelle est salvatrice, vise à soigner il faut admettre une telle atteinte s'il la personne y consent.

En vertu du principe d'inviolabilité du corps humain, les violation sont encadré par le législateur qui pose 2 conditions :

  • Article 16-3 alinéa 2 : la personne doit avoir consenti à une telle atteinte

  • Article 16-3 alinéa 1 : il faut qu'il y ait une nécessité médicale pour la personne ou un intérêt thérapeutique pour autrui

Mais l'être humain peut se prêter à des recherche, au delà des finalité préciser dans le code civil, le législateur l'autorise dans d'autre code.

Le législateur pose dans cette article que l'atteinte ou le but doit être légitime, c'est à dire que même si la personne autorise un tiers a atteindre son intégrité corporelle, cette atteinte ne pourra pas être justifié et autorisé si elle n'est pas justifié par une finalité légitime.

1- La finalité de l'atteinte au corps humain

L'article 16-3 nous dit que l'atteinte doit être justifié par l'intérêt médicale ou thérapeutique.

S'agissant de la finalité médicale :

Une nécessité médicale, l'acte doit-il être indispensable à la personne ? Non, le législateur utilise le terme nécessité dans l'acte indispensable mais aussi simplement utile à la personne (soin, prévention). En toute hypothèse si le médecin réalise un acte sur une personne qui ne serait pas justifié par une finalité médicale, il engagerait sa responsabilité alors même que la personne consentirait. La cass en 1937 dans l'affaire des stérilisé de Bordeaux avait ainsi autrefois sanctionné des médecins.

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