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La première chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt en date du 8 décembre 2016

Commentaire d'arrêt : La première chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt en date du 8 décembre 2016. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  4 Mars 2019  •  Commentaire d'arrêt  •  2 021 Mots (9 Pages)  •  489 Vues

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les incapacités.

En l’espèce, M. Vincent X… né en 1976 a été victime d’un accident de la circulation le 29 septembre 2008 qui lui a causé un grave traumatisme crânien. Il est hospitalisé au centre hospitalier universitaire de Reims où il est hydraté et alimenté de façon artificielle en raison de sa totale dépendance suite à son état de tétraplégie. Le 17 décembre 2008 le juge des tutelles décide d’habiliter son épouse Mme Rachel X… à le représenter de manière générale dans l’exercice des pouvoirs résultants du régime matrimonial. Ainsi, le 11 janvier 2014, son médecin décide de mettre fin à son alimentation et à son hydratation artificielles, décision qui a été suspendue par le tribunal administratif le 16 janvier 2014.

L’épouse de M.X… saisit le Conseil d’Etat, qui le 24 juin 2014, après avoir ordonné une expertise médicale, dit que la décision du 11 janvier 2014 n’est pas reconnue comme illégale, à la suite de ce jugement les parents de M. Vincent X… décident d’interjeter appel et à l’aide d’un des demi-frères et d’une des sœurs de M. Vincent X… saisissent la Cour européenne des droits de l’homme, qui par un arrêt du 5 juin 2015 confirme qu’il n’y a pas eu violation de l’article 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales au cas ou la décision du Conseil d’Etat serait mis en œuvre. Le 17 aout 2015 le médecin de M. Vincent X… a prévenu le procureur de la République que son patient allait être mit sous protection, un juge des tutelles a été saisit afin de mettre fin à l’ouverture d’une mesure de protection judiciaire. Le 10 mars 2016 un jugement a été rendu à la suite duquel le juge des tutelles a décidé de placer M. Vincent X… sous tutelle pour une durée de 120 mois, et désigne son épouse Mme Rachel X… en tant que tutrice et l’UDAF de la Marne en tant que subrogé tuteur. D’une part, les consorts X… ne sont pas d’accord sur le fait que M. Vincent X… soit placé sous tutelle et que ce soit Mme Rachel X… qui en soit désignée la tutrice ainsi que l’UDAF de la Marne en qualité de subrogé tuteur. Qu’aux termes de l’article 428 du Code civil, ils jugent que la tutelle n’est pas nécessaire à partir du moment ou les intérêts de l’intéressé sont préservés par un protecteur naturel comme les parents ou le frère de M. Vincent X… qui veillent sur lui depuis le printemps 2013 et qui ont déménagés à Reims pour être plus proche. La cour d’appel estime qu’à part la présence des parents de M. Vincent X… et de leur rôle joué, il était important de désigner un représentant légal afin qu’il soit représenté. D’autre part, la cour d’appel a confirmé la nomination de Mme Rachel X… au titre de tutrice et a également pris parti pour la position adoptée par l’épouse. Elle a de même nommé l’UDAF de la Marne comme subrogé tuteur. La cour d’appel prononce une mesure de tutelle pour une durée de 10 ans aux seuls motifs que l’état de santé de M. Vincent X…, selon l’expert, ne changera pas. Les parents de M. Vincent X… forment un pourvoi.

Partant les magistrats du quai de l’horloge ont été appelé à se demander si un désaccord entre les parents et l’épouse sur le choix du tuteur, a une conséquence sur le choix de celui-ci face aux règles des régimes matrimoniaux et l’équilibre entre la protection du majeur incapable et le respect de ses libertés et droits fondamentaux est-il respecté ?

La première chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt en date du 8 décembre 2016, rejette le pourvoi. Les hauts magistrats considèrent que les parents ne peuvent pas être tuteurs de M. Vincent X… mais que c’est le rôle de sa femme Mme Rachel X… La cour d’appel selon l’article 441 du Code civil, fixe la durée de la mesure à plus de cinq années, sur avis conforme d’un médecin inscrit sur la liste établit par le procureur de la République, disant que l’altération des facultés personnelles de l’intéressé n’est pas susceptible de s’améliorer selon les données acquises de la science.

Il conviendra d’une part d’analyser la protection des majeurs incapables (I), et ensuite il sera nécessaire d’observer le respect de la vie privée (II).

I. La protection des majeurs incapables.

A partir de 18 ans chacun est libre d’exercer les droits dont il est titulaire. Certains majeurs subissent une altération de leur faculté, corporelle ou intellectuelle, et peuvent subir une incapacité d’exercice entrainant une mise sous tutelle avec une durée déterminée (A) dont le tuteur est désigné par un juge (B).

A. La mise sous tutelle d’une personne et sa durée.

Dans l’arrêt en date du 8 décembre 2016, le patient M. Vincent X… a été placé sous tutelle à la suite de la perte de ses facultés corporelles et intellectuelles, il est devenu tétraplégique et totalement dépendant des autres, il est alimenté et hydraté de façon artificielle. L’article 425 alinéa 1 du Code civil dispose « toute personne dans l’impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d’une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l’expression de sa volonté peut bénéficier d’une mesure de protection juridique prévue au présent chapitre ». Le juge qui ouvre une tutelle ou une curatelle doit en fixer la durée, avec un maximum de cinq années « le juge fixe la durée de la mesure sans que celle-ci puisse excéder cinq ans » selon l’article 441 du Code civil. Toutefois, le juge peut, par décision spécialement motivée et sur avis conforme du médecin inscrit sur la liste mentionnée à l’article 425, constatant que l’altération des facultés du majeur n’est pas susceptible de s’améliorer, fixer, pour les seules tutelles, une durée plus longue, n’excédant pas dix ans. « L’altération des facultés mentales ou des facultés corporelles doit être attestée par un médecin spécialiste choisi sur une liste établie par le procureur de la République » énonce l’article 431 du Code civil,

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