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L'établissement de la filiation d'un enfant né avec une AMP avec tiers donneur

Dissertation : L'établissement de la filiation d'un enfant né avec une AMP avec tiers donneur. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  30 Mars 2021  •  Dissertation  •  1 834 Mots (8 Pages)  •  764 Vues

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AYDEMIR

HASAN

TD N°9

La décision de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation rendue le 19 septembre 2019 est un arrêt de cassation se prononçant sur la recevabilité de l’expertise biologique dans le cadre d’une action en recherche de paternité sur le fondement des articles 16-11 et 327 du code civil.

Dans la présente espèce, un père est décédé, laissant comme successeur un fils qu’il a reconnu les 31 mai et 6 juin par actes. La mère du défunt et son frère (les consorts) ont assigné le fils et la femme du défunt dans le but d’annuler l’acte de reconnaissance et par une seconde assignation du 24 juillet 2013, ils ont présenté un tiers comme le père biologique du fils.

En première instance, la demande par les consorts, d’expertise génétique visant à établir le lien de filiation entre le fils et le prétendu père a été rejeté. Les consorts ont fait appel de cette décision sur le moyen que l’expertise biologique est de droit en matière de filiation sauf dans le cas où un motif légitime l’écarte. La Cour d’Appel de Fort- de France rejette également la demande sur les motifs que la filiation étant établi par un acte de reconnaissance, la demande d’expertise des consorts visant à établir une filiation contraire avec le prétendu père est irrecevable et a condamné les consorts à des dommages- intérêts à payer au prétendu père. Un pourvoi a donc été formé sur le moyen que la Cour d’Appel a statué sur des motifs impropres à déterminer un motif légitime et qu’elle a violé l’article 310- 3 du code civil.

La question à laquelle la Cour de cassation était amenée à répondre était : La filiation déjà établie du fils par l’acte de reconnaissance du défunt peut- il constituer un motif légitime d’écarter la demande d’expertise des consorts visant à établir la preuve contraire de la filiation ?

La Cour de cassation a répondu par la négative et a substitué le motif de la Cour d’Appel. Elle a rejeté la demande des consorts sur le motif que la demande d’expertise sollicitée par les consorts vise à établir un lien de filiation entre le fils et le prétendu père et qu’il n’y a pas d’engagement par le fils d’une action en recherche de paternité, seul titulaire de celle- ci, la demande est donc irrecevable et c’est un « motif de pur droit ». Elle a cassé l’arrêt en ce qu’il condamne les consorts à payer des dommages- intérêts au prétendu père.

Ainsi, la Cour de cassation a donné une décision en se basant sur un motif de pur droit (I), cette décision s’explique dans la démarche procédurale adoptée par les consorts (II).

  1. Une décision écartant l’expertise biologique en se basant sur un motif de pur droit

Il s’agirait dans un premier temps de faire un rappel sur le contentieux de la filiation (A) et ensuite d’évoquer l’irrecevabilité de l’action en recherche de paternité sans l’engagement de l’enfant (B)

  1. Le contentieux de la filiation

La filiation peut s’établir de façon contentieuse et de façon non- contentieuse. L’établissement non- contentieux de la filiation se fait soit par l’effet de la loi, soit par reconnaissance ou soit par la possession d’état. Le contentieux de la filiation est d’une autre nature.

Les actions relatives à la filiation sont de 2 types : la contestation judiciaire de la filiation et l’établissement judiciaire de la filiation.

La contestation d’état a pour but de démontrer l’inexactitude résultant de l’acte de naissance et ou bien de la possession d’état. Dans la présente espèce, les consorts ont assigné le fils et la femme du défunt pour contester l’acte de reconnaissance établi. Concernant l’établissement judiciaire de la filiation, elle permet l’établissement d’une filiation qui n’est ni établie par l’acte de reconnaissance ni par une possession d’état. Dans cet arrêt, la demande d’expertise génétique est susceptible de créer un lien de filiation entre le prétendu père et le fils et présente donc une action en recherche de la paternité.

Ces actions sont réalisées généralement devant le Juge aux Affaires Familiales dans le cadre de la compétence du tribunal judiciaire. En principe, ces actions peuvent êtres par toutes les personnes qui y présentent un intérêt, cependant pour éviter certains soucis familiales ces actions sont réservés à des personnes en particulier. Comme c’est le cas dans l’action en recherche de paternité, cette action ne peut-être engagé seulement par l’enfant ou bien par sa mère s’il est mineur.

Il faudrait également préciser les caractères de ces actions. Elles ne peuvent faire l’objet d’un renonciation. Un délai de prescription est en principe unifié à 10 ans. Ce délai se déroule à compter de la naissance si l’action est exercée par la mère et à compter de la majorité pour l’enfant. Il y a certaines exceptions notamment avec la présence d’un titre et d’une possession d’état conforme de plus de 5 ans.

La preuve de la filiation peut- être admise par tout moyen sous réserve de sa recevabilité. Dans un arrêt rendu le 28 mars 2000, la Cour de cassation a déclaré que l’expertise biologique était de droit sauf lorsqu’il y a un motif légitime qui l’écarte. Ces motifs légitimes ne sont pas énumérés dans le code civil mais sont fixés par la jurisprudence

Dans cet arrêt, il y a une double action en justice relative à la filiation, la contestation de l’acte de reconnaissance et l’action en recherche de paternité. La contestation de l’acte de reconnaissance ne pose problème, cependant la demande d’expertise génétique par les consorts pour établir la preuve contraire de la filiation est considérée comme une action en recherche de paternité et pose un problème de recevabilité car seul le fils du défunt peut engager cette action. (B)

  1. L’irrecevabilité de l’action en recherche de la paternité sans l’engagement du fils

Dans cette décision, la Cour de cassation a substitué le motif de la Cour d’Appel par un « motif de pur droit ». Le motif de la Cour d’Appel était que la filiation du fils déjà établi par la reconnaissance du défunt, la demande d’expertise des consorts visant à établir une filiation contraire avec le prétendu père est irrecevable.

La Cour de cassation a considéré que la demande d’expertise était susceptible d’établir un lien de filiation et que c’était donc une action en recherche de paternité. Ainsi définit, elle a rappelé les conditions de recevabilité de cette action. En effet, cette action nécessite l’engagement du fils, le seul titulaire de cette action. La Cour de cassation a fait une exacte application de la loi. La preuve de la filiation pouvant être apporté par tout moyen mais sous réserve de recevabilité. Cette action en recherche de paternité ne remplit pas les conditions de recevabilité requise.

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