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Exemple de cas pratique

TD : Exemple de cas pratique. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  10 Avril 2021  •  TD  •  881 Mots (4 Pages)  •  598 Vues

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Cas pratique 1 :

En l’espèce, il s’agit d’un couple marié sous le régime de la communauté. Le mari est propriétaire d’une société dont il s’est porté caution dans les termes suivants : «Je, soussigné, Georges Duroy, m'engage à régler indéfiniment et de façon indéterminée les dettes de "la vil en vol »

Toutefois, il ne souhaite plus régler les dettes de la société.

La question qui se pose est de savoir si le dirigeant de la société qui s’est porté caution peut invoquer la nullité de ce cautionnement ?

Si l’on se projette dans l’avenir l’article 2298 du projet de réforme des suretés indique que «La caution personne physique appose elle-même, à peine de nullité de son engagement, la mention qu’elle s’engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d'un montant en principal et accessoires exprimé en toutes lettres et en chiffres.

En cas de cautionnement solidaire, la caution reconnaît dans ladite mention être tenue solidairement et ne pouvoir exiger du créancier ni qu’il poursuive d’abord le débiteur, ni, le cas échéant, qu’il divise ses poursuites entre les cautions.

Le mandat de se porter caution est soumis aux mêmes dispositions. »

Pour le droit positif il s’agit de l’article L341-2 du code de la consommation qui dispose que : «Toute caution personne physique qui s’engage par acte sous-seing-privé devra, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante  En me portant caution de X..., dans la limite de la somme de ... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de ..., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X... n'y satisfait pas lui-même »

En l’espèce, Georges pourra invoquer la nullité de son cautionnement car le formalise requis dans l’arrêt L341-2 du code de la consommation ainsi que l’article 2298 du projet de réforme n’est pas respecté. En effet les termes avec lesquels Georges s’est porté caution ne sont pas suffisant pour caractériser un cautionnement et donc son acte est encouru d’une nullité.

De plus, l’épouse se demande s’il est possible d’éviter que les biens communs ne soient engagés pour le paiement des dettes de la société.

L’article 1415 du code civil dispose que : « Chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus, par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n'aient été contractés avec le consentement exprès de l'autre conjoint qui, dans ce cas, n'engage pas ses biens propres. »

En l’absence de consentement exprès du conjoint, les biens communs des époux ne sont donc pas engagés par le cautionnement souscrit par l’autre.

N’ayant pas donné de consentement, les biens communs ne seront pas engagés.

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