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Droit de la responsabilité

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Par   •  7 Mars 2018  •  Dissertation  •  1 280 Mots (6 Pages)  •  779 Vues

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Commentaire d'arrêt DANGEREUX

        « ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus»

        En l'espèce, un homme décède suite à un accident de la circulation. Sa concubine saisit en justice l'auteur de l'accident afin de demander réparation du préjudice subit du fait de la mort de son concubin.

        En première instance, les juges de première instance qualifient la relation de la demanderesse et de son concubin comme un concubinage qui offre « une stabilité » et ne montre pas « un caractère délictueux ». L'auteur de l'accident a interjeté appel à la suite de ce jugement devant la Cour d'appel de Paris, où elle a fait droit à la demande de Monsieur Dangereux au travers de l'arrêt du 16 Octobre 1967. Suite a cet arrêt, la demanderesse se pourvoit en cassation.

Une personne non-liée juridiquement à une autre personne, peut elle être considérée comme une victime par ricochet ? 

Dans un premier temps, nous verrons que la jurisprudence impose des conditions qui dans un second temps, avec un revirement de jurisprudence, changeront la position d'une personne non-liée juridiquement avec la victime.

  1. Lien de droit qui unis les concubins

Depuis un arrêt du 13 Février 1923, la cour de cassation consacre le préjudice d'affection subi par ricochet par les proches sous certaines conditions.

  1. La condition d'exigence d'un lien de droit 

Depuis longtemps, la législation Française reconnaît un droit pour les victimes par ricochet. Autrement dit, le droit reconnaît un droit de réparation pour des préjudice par ricochet, où il s'agit simplement du préjudice causé aux proches de la victime. Dans un arrêt du 20 Janiver 1863, la Cour de cassation a jugé que « l'article 1382, en ordonnant en terme absolus la réparation de tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, ne limite en rien la nature du fait dommageable, ni la nature du lien qui doit unir, en cas de décès, la victime du fait avec celui de ses ayants droit qui en demanderait réparation» ( crim., 20 févr. 1863). Mais plus tard, dans un arrêt du 13 Février 1937 (crim. 13 Février 1937) la Cour de Cassation a changé de position, et juge que « le demandeur d’une indemnité délictuelle ou quasi délictuelle doit justifier, non d’un dommage quelconque, mais de la lésion certaine d’un intérêt légitime juridiquement protégé ». Dès lors, les juges de fonds exigent une justification de lien de droit, et en débouterai toute victime par ricochet demandant une indemnisation sans justification de lien de droit entre la victime et la victime par ricochet.

  1. La condition de légitimité du préjudice réparable 

Tout comme une victime d'un dommage, la victime du préjudice par ricochet doit démontrer un dommage certains et personnel légitime, et direct.

Premièrement, il faut que le dommage soit certain c'est-à-dire qu'il doit être réel. Il s'oppose aux dommages incertains, considérés comme éventuels dont on n'est pas sûr qu'il va survenir. Il faut que ce dommage soit une certitude. Cependant, l'hypothèse de la « perte de chance » est admise. Pour continuer, le dommage doit être légitime c'est-à-dire que la victime qui se pourvoi en justice doit être en capacité de prouver un dommage qui se trouve dans une situation conforme à la loi pour demander réparation. Par exemple, une personne qui travaille sans être déclaré ne peut pas réclamer un paiement s'il n'a pas été versé. De plus, le caractère doit être personnel c'est-à-dire que seule une victime directement affecté par le dommage de la victime peut se pourvoir en cassation. Et pour terminer, la victime doit prouver que le préjudice l'impact directement c'est-à-dire qu'elle est directement atteinte

  1. Un arrêt marquant une évolution de Jurisprudence
  1. Abandon du lien de droit 

Depuis l'arrêt de 1937, la Cour de cassation abandonne la justification d'un lien de droit afin que les victime par ricochet puisse être indemnisée. Dans cet arrêt du 27 Janvier 1970 par la chambre mixte, la Cour de cassation juge que l'article 1382 est violé. La Cour de cassation admet que « en subordonnant ainsi l’application de l’article 1382 à une condition qu’il ne contient pas, la Cour d’appel a violé le texte susvisé ». Par conséquent, depuis cet arrêt le lien de droit entre la victime et la victime par ricochet ne doit plus être obligatoirement liées par un lien de droit.

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