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Droit administratif fiches d'arrêt

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Par   •  26 Octobre 2022  •  Fiche  •  1 641 Mots (7 Pages)  •  222 Vues

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TD droit administratif séance n°2

Document 1 :

Dans un arrêt rendu le 20 novembre 1961, le tribunal constitutionnel aborde la distinction entre personnes publiques et personnes privées.

En l’espèce, la fondation régionale de l’Ouest de la Ligue contre le cancer par le décret du 5 aout 1929 a été reconnue comme un établissement d’utilité publique. L’ordonnance du 1er octobre 1945, quant à elle, a permis l’agrégation de la fondation en un centre régionale de lutte contre le cancer. Un médecin attaché à ce centre, considère alors qu’une décision prise par le directeur de ce centre modifie les modalités d’exercice de ses fonctions, nuisant à son intérêt.

Le médecin assigne alors le directeur du centre devant le tribunal administratif de Rennes. Il est supposé qu’il y ait recourt ici à la compétence administrative car tribunal administratif de Rennes retient la compétence. Cependant, un arrêt de conflit semble se créer car le 20 novembre 1961, le Tribunal des conflits rend un arrêt.

Le médecin assure que l’ordonnance du 1re octobre 1945 transformant la fondation régionale de l’Ouest de la Ligue contre le cancer en un centre régionale de lutte contre le cancer a donné à ce nouveau centre une nouvelle nature juridique. La fondation serait donc passée d’un établissement d’utilité publique donc d’une personne de droit privé en un établissement de l’ordre public donc à une personne publique.  Le directeur prête quant à lui que la nature juridique n’ayant jamais changé, le juge judiciaire est alors compétent dans ce litige. 

La juridiction administrative est-elle réellement compétente pour ce litige ?

Le Tribunal des conflits par un arrêt rendu le 20 novembre 1961, répond par la négative en supportant le fait que les rapports entretenus entre le centre et son personnel est de l’ordre du privé et donc que les conflits qui se sont élevés entre le médecin et le centre régional de lutte contre le cancer relève de la juridiction judiciaire et non administrative. Le centre est donc un établissement privé malgré le fait qu’il assume une mission de service public.

La distinction entre personnes publiques et personnes privées relèvent ainsi des difficultés récurrentes. La saisine du tribunal des conflits permet alors de résoudre ces difficultés de compétence entre le juge administratif et le juge judiciaire. C’est la réforme prévue par le décret du 25 juillet 1960 à l’article 6, qui a donné cette possibilité de faire appel au tribunal des conflits.

Document 2 :

Le Conseil constitutionnel par un arrêt rendu le 29 juillet 2022 rend compte de la question des collectivités locales comme personnes publiques.

En l’espèce, la loi du 6 août 2019 et son article 47 disposent que les collectivités territoriales et les établissements publics mentionnés ont un délai d’un an pour que leurs assemblées délibérantes définissent sous certaines conditions les règles relatives au temps de travail de leurs agents. Cette loi met alors fin à la possibilité pour les collectivités locales de maintenir une durée de travail dérogatoire pour leurs agents publics.

Les communes requérantes et les communes intervenantes forment alors une question prioritaire de constitutionalité relatives à la conformité aux droits et libertés de l’article 47 de la loi du 6 août 2019 garantit par la constitution. Cette question prioritaire de constitutionalité subit un premier filtre par le juge du fond puis par le Conseil d’État. C’est le 1re juin 2022 que le Conseil Constitutionnel est saisi par le Conseil d’État.

Il est reproché à cette disposition, la violation du principe de libre administration des collectivités territoriales, de leurs compétences et ressources. Ces communes dénoncent alors le fait que le législateur puisse contraindre les libertés des collectivités territoriales.  Cependant, cet assujettissement du législateur vis-à-vis de ces collectivités n’a que pour but clair de répondre à des exigences constitutionnelles, qu’elles n’entravent pas leur libre administration et leur compétence propre. Il y a aussi la volonté du législateur de réduire les inégalités entre les agents et de permettre ainsi une meilleure harmonisation.

L’article 47 de la loi du 6 août 2019 est-il réellement une atteinte au principe de libre administration des collectivités territoriales ?

Le Conseil constitutionnel par un arrêt rendu le 29 juillet 2022 répond par la négative. Le législateur n’a pas porté atteinte à la liberté des collectivités territoriales. Il n’y a pas de méconnaissance du principe de libre administration de ces collectivités. Ainsi, les dispositions contestées par les communes sont déclarées conformes à la Constitution. La loi répond à un objectif d’intérêt général et n’est pas disproportionnée.

Cet arrêt en particulier montre la montée en puissance des collectivités notamment par leur principe de libre administration. Cependant, l’État central conserve aussi un certain nombre de pouvoir en limitant ce principe de libre administration. Il y a certes une décentralisation de notre territoire mais L’État central reste quand bien même omniprésent.

Document 3 :

La Cour administrative d’Appel de Paris par un arrêt rendu le 8 mars 2016 pose la question des établissement publics comme personnes publiques.

En l’espèce, le conseil d’administration de l’Université Paris II Panthéon Assas a approuvé la création d’une filiale détenue à 80% par l’université et à 20% par la société par actions simplifiées « Assas Lextenso formations », plus couramment appelée la prépa Assas et qui avait pour but d’assurer une préparation à la formation au Crfpa.

La SARL CapAvocat qui a pour objectif la même formation au Crfpa, attaque alors cette délibération devant le juge administratif dénonçant les décisions prises par le président de l’université et le ministre de l’Enseignement. Ainsi, en premier instance, le tribunal administratif de Paris rend un jugement le 29 octobre 2013 en annulation de la décision du conseil d’administration de Paris II. Il donne alors gain de cause à la société CapAvocat. En effet, selon lui, c’est un établissement public, de recherche, culturel et professionnel qui est donc soumis à un principe de spécialité pouvant être modulé.  Cependant, selon le tribunal administratif, il n’y a pas lieu pour l’université Paris II de créer une filiale à partir du moment où elle pouvait assurer par elle-même cette formation.

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