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Devoir de droit des sociétés

TD : Devoir de droit des sociétés. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  11 Mars 2024  •  TD  •  1 350 Mots (6 Pages)  •  40 Vues

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Nom et Prénom : KAREH Elina

Numéro d’inscrit : 263364

Reference du devoir : 457342

DROIT DES SOCIETES – DEVOIR D0012

Devoir à rendre

  1. La SNC est une société hybride.

Faux. Une société hybride est une société qui emprunte à la fois les caractéristiques des sociétés de personnes et celles de capitaux tel que la SARL par exemple. La SNC est une société de personnes. Elle est en effet fondée exclusivement sur l’intuitu personae dans le sens où la personnalité des associés prédomine au sein de sa constitution, fonctionnement et dissolution.

  1. La capacité de commerçant est requise pour être associé.

Vrai. L’article L. 221-1 du code de commerce dispose que les associees en nom collectif ont tous la qualité de commerçant.

  1. Un mineur émancipé peut être associé.

Ça dépend !

Vrai. Selon l’article L. 121-2 du code de commerce, le mineur émancipé peut être commerçant et donc associé d’une SNC, dans le cas où il obtient une autorisation du juge des tutelles au moment de l’émancipation ou du président du tribunal judiciaire après l’émancipation.

Faux. Dans le cas où le mineur n’obtient pas l’autorisation susmentionnée.

  1. La valeur minimum des parts sociales est de 15 euros.

Faux. Il n’y a pas de valeur minium pour les parts sociales dans une SNC. Le capital social de la SNC est librement fixé par les statuts. Il n’y a pas de minimum légal ou statutaire.

  1. Le contrat de société peut être verbal.

Faux. La SNC est une société soumise aux conditions de création de toute société immatriculée au RCS. Les statuts doivent être établis par écrit, soit sous seing privé, soit par acte authentique. Il existe certaines mentions obligatoires qui doivent être apposées sur le contrat de société. Il faut au moins 4 exemplaires originaux des statuts signés par les associés, en plus d’un exemplaire par associé. Ce qui fait que le contrat de société ne puisse pas être verbal sinon elle serait une société en participation.

  1. La révocation du gérant statutaire est impossible.

Faux. Si le gérant est un associé, alors il peut être révoqué à l’unanimité. Si le gérant n’a pas la qualité d’associé, la majorité simple suffira sauf stipulation contraire dans une clause des statuts. Ce qui fait que la révocation du gérant statutaire n’est pas impossible mais difficile.

  1. Le gérant peut être une personne morale.

Vrai. Selon l’article L.221-3 du code de commerce, le gérant peut être une personne morale. Ses dirigeants seront soumis aux mêmes conditions et obligations et encourront les mêmes responsabilité civiles et pénales que s’ils étaient gérants en leur propre nom, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu’ils dirigent.

  1. Il peut y avoir plusieurs gérants.

Vrai. Selon l’article L. 221-3 du code de commerce, et en principe, tous les associés sont gérants sauf stipulation contraire des statuts qui peuvent désigner un ou plusieurs gérants, associés ou non, ou en prévoir la désignation par un acte ultérieur.

  1. Ses pouvoirs sont limités à l’objet social.

Vrai. L’article L. 221-5 du code de commerce dispose « dans les rapports avec les tiers, le gérant engage la société par les actes entrant dans l’objet social ». C’est donc l’objet social qui détermine l’étendue des pouvoirs du gérant.

  1. Il n’y a pas d’assemblée générale annuelle obligatoire.

Faux. Selon l’article L. 221-7 du code de commerce, le gérant doit obligatoirement réunir les associés au moins une fois par an pour l’approbation annuelle des comptes et la soumission du rapport de gestion et de l’inventaire. Cette assemblée doit se tenir dans les six mois de la clôture de l’exercice.

  1. Les décisions sont prises à la majorité absolue.

Faux. Selon l’article L. 221-6 du code de commerce, la règle de vote au sien d’une SNC st en principe l’unanimité, surtout et obligatoirement, la révocation d’un gérant statutaire ou lorsque tous les associés sont gérants, l’agrément d’une cession de part sociale, continuation de la société à la mort d’un associé ou lorsqu’un associé est frappé d’une interdiction d’exercer le commerce ou d’incapacité. Toutefois, les statuts peuvent prévoir que certaines décisions sont prises à la majorité qu’ils fixent. 

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