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Community-Managerin

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Par   •  12 Janvier 2020  •  Cours  •  8 120 Mots (33 Pages)  •  672 Vues

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Convention d’agrément

 par TOTAL COTE D’IVOIRE pour la fourniture de produits

aux Boutiques des Stations-service TOTAL

Entre les soussignés

TOTAL COTE D’IVOIRE, Société Anonyme au capital de 3.148.080.000 FCFA, ayant son siège social à Abidjan Immeuble rive gauche,100 rue des brasseurs – zone 3 - BP 336 ABIDJAN 01, immatriculée au RMCC d’Abidjan sous le numéro CI-ABJ-1976-B-17247, représentée par Fabien VOISIN, son Directeur Général, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,

Ci-après désignée « TOTAL COTE D’IVOIRE »,

     D’une part

ET

……….., Société Anonyme au capital de …100 000 000.FCFA, ayant son siège social à ……………..   …….. – …. BP…… Abidjan…, immatriculée au RCCC d’Abidjan sous le numéro …………….. , représentée par…………………………., son Directeur Général, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,    

Ci-après désignée « ……… » ou le « Fournisseur »,

D’autre part

Il a été préalablement exposé ce qui suit :

PREAMBULE

TOTAL COTE D’IVOIRE, société ayant pour activité la distribution de produits pétroliers, dispose à ce titre, d’un réseau de stations services sur toute l’étendue du territoire de la Côte d’Ivoire.

La gestion de ces stations services est assurée par des gérants liés à TOTAL COTE D’IVOIRE par des contrats de location gérance. Hormis la distribution de carburant, diverses autres prestations sont fournies sur les stations-services TOTAL au nombre desquelles se trouvent, le lavage, le graissage des véhicules, le SFS (Shop-Food-Services).

Dans le cadre de ces activités annexes, TOTAL COTE D’IVOIRE agrée des fournisseurs de bonne notoriété disposant des moyens commerciaux et logistiques adéquats, et négocie avec eux les conditions commerciales dont profiteront les Gérants de ses stations.  

La ……………………, est une société spécialisée dans ……………………………………………… qui souhaite développer une nouvelle clientèle et bénéficier du concours et des services de TOTAL COTE D’IVOIRE pour la commercialisation de ses produits connus sous la marque ……………………………………………………...  

Aussi, forts de leurs intentions communes, les deux sociétés se sont-elles rapprochées et TOTAL COTE D’IVOIRE a décidé d’agréer la ………… en vue de la vente de ses produits ………..et ………sur les stations-services TOTAL dont les Gérants en auront manifesté le désir.

C’est pourquoi, la présente convention se décline en deux parties indissociables :

  • La première intitulée « Accord d’agrément-type » : elle régit les relations entre …………….et TOTAL COTE D’IVOIRE et comporte 6 annexes qui en font partie intégrante.
  • La seconde partie intitulée « Accord particulier » : elle sera signée entre tout Gérant intéressé et le fournisseur, et avant le début des activités, le gérant devra en donner copie à TOTAL COTE D’IVOIRE.

CECI ETANT EXPOSE, IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

PREMIERE PARTIE : ACCORD D’AGREMENT-TYPE

Article 1 - VALEUR DE L’EXPOSE PREALABLE ET DE SES ANNEXES

L’exposé et les annexes qui suivent ont la même valeur juridique que les clauses de la présente convention dont ils font partie intégrante.

Article 2 - OBJET DE L’AGREMENT

La présente convention vise à définir les conditions juridiques, techniques et financières suivant lesquelles TOTAL COTE D’IVOIRE autorise …………………… à approvisionner ses stations en produits sur l’ensemble du territoire, à titre non exclusif, conformément aux Conditions Générales d’Agrément figurant en annexe 1.

Le plan de Collection correspondant à l’assortiment de produits est défini par TOTAL COTE D’IVOIRE à l’annexe 4. Ce Plan de Collection sera proposé aux Gérants des stations à l’occasion du passage des représentants du fournisseur.

Article 3 - DUREE DE L’AGREMENT

Cette convention d’agrément est valable pour une durée de douze (12) mois à compter de sa signature et ne saurait être reconduite de façon tacite.

A l’issue de cette première période, la prorogation de l’Accord d’agrément se fera sous forme d’avenant.

Article 4 - CONDITIONS D’APPROVISIONNEMENT DES STATIONS

TOTAL COTE D’IVOIRE, après avoir agréé LE FOURNISSEUR, n’intervient nullement dans l’établissement des relations commerciales entre ce dernier et les Gérants de stations.

Ainsi, la Direction Commerciale Réseau de TOTAL informera les Gérants de l’agrément donné au FOURNISSEUR en leur remettant la liste des fournisseurs agréés auprès desquels ils pourront passer commande.

Les commandes seront donc prises lors du passage du représentant du fournisseur sur les stations ou passées par les Gérants par Fax, par Téléphone ou par message électronique auprès des Etablissements agréés par le Fournisseur dont la liste figure en annexe 5.

Le FOURNISSEUR fera bénéficier les Gérants des conditions tarifaires jointes en annexe 6 et les livraisons se feront dans un délai maximal de 24 heures sur les stations d’Abidjan et 72 heures pour les stations de l’intérieur du pays. Les Gérants paieront au comptant les factures au moment de la livraison des produits.

Le FOURNISSEUR reconnaît expressément que ses relations avec les Gérants ne sont pas opposables à TOTAL COTE D’IVOIRE. Par conséquent, TOTAL COTE D’IVOIRE n’est pas garante de leurs engagements à son égard.

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