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La liberté du mariage

Fiche : La liberté du mariage. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  19 Mars 2020  •  Fiche  •  2 478 Mots (10 Pages)  •  422 Vues

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La liberté de se marier signifie que chacun a le droit de créer un lien matrimonial, et donc de créer un lien familial avec une personne de même sexe ou de sexe différent. Se marier est un droit reconnu et protégé par des textes fondamentaux et notamment : l’article 16 de la Déclaration des Droits de l’Homme de 1948, l’article 23 du Pacte International des droits Civils et Politique et l’article 8 et 12 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme protégeant le droit à la vie privée et familiale. Le conseil constitutionnel a, dans sa décision n° 2003-484 du 20 novembre 2003, rappelé que la liberté matrimoniale est un principe à valeur constitutionnelle protégé aux articles 2 et 4 de la Déclaration des Droits de l'Homme de 1789. Le mariage est une institution. C’est un acte juridique, authentifié par une déclaration officielle effectuée auprès d'un officier public. C’est une union légale entre deux personnes, les époux. Ce qui caractérise le mariage est la solennité, l’engagement que prennent les époux de constituer une famille en adhérent au statut défini par la loi. En raison de son caractère légal, le mariage civil est soumis à des conditions particulières. Cet engagement est, en principe, irrévocable, même si la législation actuelle du divorce ait très sensiblement tempéré ce principe. Nous pouvons donc être amenés à nous demander, comment la loi encadre-t-elle l’institution qu’est le mariage ?

Nous verrons dans un premier temps que deux personnes peuvent librement consentir à un mariage en respectant certaines conditions de sa formation (I) qui sont sanctionnés en cas de non-respect (II)

I) Les conditions de formations du mariage

Certaines précautions sont prises afin de garantir l’efficacité de l’engagement des époux. Il a y donc des règles relatives à la formation du mariage, comme la capacité des époux (A), le consentement et la présence réelle des futurs époux. (B)

A) La capacité

La condition de différence de sexe, non exigée expressément par le code civil, a longtemps été considéré comme allant de soi. Cette coutume a été abrogée par la loi n°2013-404 du 17 mai 2013. Deux personnes de même sexe peuvent se marier. L’âge est également une des conditions, selon l’article 44 du code civil, l’âge légal du mariage est fixé à 18 ans révolus. Antérieurement à la loi du 4 avril 2006, qui a modifié l’article 44, l’âge de la capacité matrimoniale était de dix-huit ans pour les hommes et quinze ans pour les femmes. La loi atténue d’ailleurs la rigidité de cette règle arbitraire, elle laisse une place à l’appréciation des cas des particuliers en prévoyant l’octroi par le procureur de la république de dispense d’âge pour motif grave, selon l’article 45 du code civil. Par exemple, en cas de grossesse de la future épouse âgée de moins de dix-huit ans. Une autre des conditions de la formation du mariage, est l’absence de liens matrimoniaux antérieurs non dissous. Pour contracter mariage, il faut être célibataire, veuf ou divorcé. Quiconque viole cette règle se rend coupable de bigamie, en vertu de l’article 147 du code civil, pénalement sanctionnée par l’article 433-20 du code pénal. En vue d’empêcher la bigamie, la loi ordonne qu’il soit fait mention du mariage en marge de l’acte de naissance de chaque époux, et elle exige que chaque candidat au mariage remette un extrait de son acte de naissance à l’officier de l’état civil. L’extrait doit avoir été délivré depuis moins de trois mois, six mois si il a été dressé outre-mer ou dans un consulat. L’officier de l’état civil peut alors vérifier la liberté matrimoniale des futurs époux. De plus, la loi entend mettre obstacle à l’inceste, avec une règle relative à l’absence de lien de paternité ou d’alliance. Entre parents le mariage est prohibé à tous les degrés, entre frères et sœurs ou entre frères et entre sœurs, oncle ou tante d’une part, neveu ou nièce d’autre part, en vertu des articles 161 à 163 du code civil. Entre alliés, le mariage est également prohibé à tous les degrés et enfin, entre parents adoptifs, l’adoption plénière assimile l’adoptée à l’enfant du ou des adoptants, il se heurte donc aux mêmes empêchements au mariage que celui-ci dans la famille adoptive. De plus, il continue à subir les mêmes empêchements dans sa famille d’origine, en vertu de l’article 356 du code civil. L’adoption simple quand à elle, crée les empêchements suivants : entre l’adoptant, l'adopté et ses descendants, entre l’adopté et le conjoint de l’adoptant et réciproquement entre l’adoptant et le conjoint de l’adopté, entre l’adopté et les enfants de l’adoptant, en vertu de l’article 366 du code civil. Bien entendu, l’adopté subit les prohibitions au mariage du droit commun dans sa famille d’origine, en vertu de l’article 364 alinéa 2 du code civil. Ces empêchements peuvent être levés par décret, à l’exception de ceux qui sont établis entre parents et entre frères et sœurs. Cependant, l’empêchement à mariage entre alliés en ligne direct ne peut être levé qu’après le décès du conjoint qui a créé l’alliance, en vertu de l’article 164 du code civil. Quand aux empêchements résultants de l’adoption, peuvent être levés ceux qui existent entre enfants adoptifs d’une même personne, entre l’adopté et les enfants de l’adoptant, ainsi qu’entre l’adopté et le conjoint de l’adoptant, ou l’adoptant et le conjoint de l’adopté, mais seulement dans les deux dernières hypothèses, lorsque la personne qui a créé l’alliance est décédée. Il n’existe pas d’autre condition de capacité matrimoniale que celles qui sont énumérés par la loi. En particulier, la maladie et l’infirmité d’un futur époux n’est pas un obstacle au mariage. Une personne sur le point de mourir peut se marier, pourvu qu’elle puisse donner une consentement lucide.

B) Le consentement et la présence réelle des futurs époux

Le mariage exige de la part des parties un consentement libre et non vicié, en vertu de l’article 146 du code civil, en vertu de l’article 146 du code civil. Les fiançailles n’ont alors pas de velours juridique. En effet les promesses

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