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L obligation et le contrat

Commentaire de texte : L obligation et le contrat. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  17 Novembre 2021  •  Commentaire de texte  •  474 Mots (2 Pages)  •  321 Vues

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[pic 1]

CORRIGÉ

  1.  
  1. C’est une obligation civile contractuelle, puisqu’elle découle d’un contrat (section 5.1.2, tableau 5.2 et section 5.1, figure 5.1).
  2. Au départ, c’était une obligation de moyens, mais, étant donné la déclaration de Me Lavertu à l’effet qu’elle garantissait la victoire, à défaut de quoi Simon n’aurait rien à payer, elle l’a transformée en obligation de résultat (section 5.1 et tableau 5.1).
  3. Simon devrait transposer l’entente verbale en contrat écrit pour faciliter la preuve de l’obligation de résultat devant le tribunal, advenant le cas où Me Lavertu lui réclamerait des sommes à la suite du rejet de la poursuite (section 5.2.4(A)).

  1.  
  1. Non, car l’arrêt de travail et le départ d’employés ne sont pas des événements imprévisibles ou inévitables. L’entreprise aurait pu engager d’autres personnes pour effectuer le travail (section 5.1.5, tableau 5.4).
  2. Il devra seulement prouver que la maison n’a pas été livrée à temps, car l’article 1623 du Code civil du Québec précise que « Le créancier qui se prévaut de la clause pénale a droit au montant de la peine stipulée sans avoir à prouver le préjudice qu’il a subi » (Section 5.1.3).

[pic 2]

CORRIGÉ

La réponse est tirée directement du site www.avocat.qc.ca/affaires/iitelephone.htm.

Le jugement : dans son jugement, le juge souligne tout d’abord que les tribunaux civils ont à plusieurs reprises accepté en preuve l’enregistrement d’une conversation téléphonique, certains posant toutefois des critères d’admissibilité (enregistrement fait sans contrainte, représentation fidèle des paroles prononcées et absence de doute sur l’identité de la personne dont la voix a été captée). D’autre part, il indique que l’enregistrement par le demandeur d’une conversation téléphonique avec le défendeur, même à l’insu de ce dernier, ne va pas à l’encontre du droit criminel. Ensuite, il précise que la Charte canadienne ne s’applique pas à un litige civil entre des particuliers. Enfin, il statue que le tribunal doit se soucier de la recherche de la vérité, et ce, de façon absolument prioritaire :

« ... le Tribunal considère que l’enregistrement d’une conversation téléphonique intervenue entre personnes ayant une relation d’affaires est admissible en preuve dans une cause découlant de cette relation d’affaires ».

D’ailleurs, toujours en 1990, la Cour suprême du Canada a statué que l’enregistrement d’une conversation téléphonique n’était pas illégal si l’une ou l’autre des parties à la conversation est au courant de l’enregistrement.


[pic 3]

VRAI OU FAUX ?

  1. Vrai
  2. Faux, c’est le contraire.

QUESTION À CHOIX MULTIPLE

  1. b) Ne découle pas d’un événement incertain… Nous allons tous mourir (p. 162 et 163) !
  2. d) Ce dol ou fraude est un vice de consentement qui rend le contrat nul.

Droit des affaires, 7eédition

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