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Commentaire d’arrêt : CC, 16 juillet 1971, liberté d’association

Cours : Commentaire d’arrêt : CC, 16 juillet 1971, liberté d’association. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  7 Octobre 2022  •  Cours  •  1 698 Mots (7 Pages)  •  827 Vues

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        Le Conseil constitutionnel, depuis sa création en 1958, n’a jamais cessé de renforcer son autorité et cette décision du 16 juillet 1971 ne fait que confirmer cela car elle a une portée et une importance considérable en droit public mais également en droit constitutionnel. Le gouvernement adopte, le 11 juin 1971, un projet de loi dans le but de compléter les dispositions de la loi, du 1er juillet, sur la liberté d’association. Ce projet de loi avait pour objectif le contrôle a priori de certaines associations 

        En l’espèce, la loi adoptée par le parlement complétant les article 5 et 7 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association. Un projet de loi est adopté dans le début des années 70 dans le but de rendre nécessaire le consentement de l’Administration pour créer une association. Le projet de loi est adopté par le parlement, la loi va alors fait l’objet d’un contrôle de constitutionnalité à priori, par l’intermédiaire du président du Sénat Alain Poher qui va saisir le conseil constitutionnel.

        Il s’agit d’une loi ordinaire dont le Conseil constitutionnel a eu à contrôler la conformité à la Constitution de 1958, à la suite de la saisine du Président du Sénat : Alain Poher, le 1er juillet 1971, en application de l’article 61 de la Constitution qui prévoit que « les lois organiques, avant leur promulgation ; les propositions de loi, avant qu’elles ne soient soumises au référendum et les règlements des assemblées parlementaires, doivent être soumis au Conseil constitutionnel ». 

        Dans sa décision en date du 16 juillet 1971, le Conseil constitutionnel décide que le principe de liberté d’association est un principe fondamental reconnu par les lois de la République qui a, au regarde du Préambule de la Constitution de la IVe République (1946), valeur constitutionnelle. Il déclare, en premier lieu, l’article 1er et l’article 3 de la loi complétant les dispositions des articles 5 et 7 de la loi du 1er juillet 1901 non-conformes au principe de liberté d’association et donc non-conformes à la Constitution et, en second lieu, les autres dispositions de la loi sont déclarées conformes à la Constitution.  

        Ce faisant, le Conseil constitutionnel répond négativement au problème de savoir si la loi compétant les dispositions de la loi du 1er juillet 1901 est constitutionnelle. Le Conseil constitutionnel a eu dans ce cadre à s’interroger sur la valeur et les conséquences du principe de liberté d’association.

        En d’autres termes, le conseil constitutionnel montre que la liberté d’association est une liberté supra-législative (I), et l’élargissement de la notion de conformité à la Constitution (II). 

        

  1. La liberté d’association, liberté supra-législative 

La liberté d’association est une liberté supra législative, c’est à dire que le Conseil constitutionnel considère cette liberté au-dessus des lois. Pour affirmer que cette liberté d’association est supra-législative, le Conseil constitutionnel affirme la protection de la liberté d’association (A), et considère cette liberté comme un des principes fondamentaux reconnus par les loi de la République (B). 

  1. Affirmation de la protection de la liberté d’association

Dans sa décision du 16 juillet 1971, le Conseil constitutionnel renvoie à la Constitution de 1958 qui renvoie elle-même aux droits de l’homme et aux principes de la souveraineté nationale tels qu’ils ont été définis par des textes qui sont : la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789, ainsi que le Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946. De plus, le Préambule de 1946 renvoie aux « principes fondamentaux reconnus par les loi de la République » et à la proclamation de « principes particulièrement nécessaires à notre temps ». 

La notion dans le Préambule de 1946 de « principes particulièrement nécessaires à notre temps » énonce que le peuple français proclame « comme particulièrement nécessaires à notre temps, les principes politiques, économiques et sociaux ». 

La référence faite par le Préambule de 1946 aux « principes fondamentaux reconnus par les lois de la République » rend hommage à l’œuvre législative de la IIIe République sur la question des lois sociales et des libertés publiques. Dans cet arrêt du 16 juillet 1971, le Conseil constitutionnel a donc fait figurer la liberté d’association comme un principe fondamental reconnu par les lois de la République. 

  1. Application des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République 

Les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République  sont des principes dégagés par le Conseil constitutionnel. Cela veut dire que lorsque le Conseil constitutionnel fait son contrôle de constitutionnalité, il peut se référer aux principes fondamentaux reconnus par les lois de la République. 

Pour qu’un principe soit reconnu comme un principe fondamental reconnu par les lois de la République, il doit remplir trois conditions : il doit provenir d’une loi qui est antérieure à 1946 ensuite, le principe doit provenir d’une loi votée au cours d’une République enfin, le principe doit être une application continue depuis qu’il avait été posé dans le texte.  

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