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La fin anticipée de l'occupation du domaine public

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Par   •  15 Février 2020  •  Discours  •  1 228 Mots (5 Pages)  •  479 Vues

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La fin anticipée, par les propriétaires, des conventions permettant l’occupation du domaine public local

Le domaine public local est traditionnellement inaliénable et imprescriptible. Toutefois, des autorisations permettent de l’occuper, et donnent lieu au paiement d’une redevance.

La question se pose, cependant, des droits des occupants du domaine public en cas de fin anticipée de ces autorisations. En effet, selon qu’elles sont unilatérales ou contractuelles, les conséquences sont différentes. Se pose ainsi notamment la question de l’indemnisation des occupants du domaine public en réparation du préjudice subi du fait d’une telle fin anticipée. Cet aspect est d’autant plus important que la jurisprudence du juge administratif est fluctuante en la matière, comme en témoigne l’arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 2 avril 2009 Commune Beynat, qui reconnaît la légalité d’une convention mettant les frais de déplacement d’un occupant à la charge du maître d’ouvrage en cas de travaux publics, et qui revient sur la jurisprudence antérieure en la matière. En outre, la question de la conventionalité de l’indemnisation eu égard au protocole annexé à la convention européenne des droits de l’homme interroge le droit français.

Aussi, le domaine public local étant inaliénable et imprescriptible, toute autorisation d’occupation est temporaire et précaire (I). Si la précarité des autorisations justifie la non indemnisation des occupants du domaine public, une insécurité juridique existe, liée à l’usage des biens (II).

I. Le domaine public local étant inaliénable et imprescriptible, toute autorisation d’occupation est temporaire et précaire

A. L’inaliénabilité et l’imprescriptibilité du domaine public le différencient du domaine privé.

Le code général de la propriété des personnes publiques rappelle le caractère inaliénable et imprescriptible du domaine public local. Pour cette raison, et comme il le mentionne en son article L2122-1, nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d’une personne publique. De même, l’occupation ou l’utilisation du domaine public ne peut être que temporaire. Découlant de l’aspect public du domaine, les litiges concernant une occupation du domaine public ou les redevances d’occupation relèvent du juge administratif.

Le domaine public local se distingue donc du domaine privé local. Pour relever du domaine public, un bine doit être directement affecté à l’usage du public, affecté au service public, et aménagé en vue de ce service public de destination. La notion d’intérêt général sous-tend donc cette définition, et inversement celle de domaine privé, comme l’a rappelé le Conseil d’État dans son arrêt Société brasserie du théâtre de décembre 2009. Les litiges concernant le domaine privé relèvent du juge judiciaire, notamment en matière de baux, sauf pour les actes détachables de la gestion du domaine privé.

B. Ces caractéristiques justifient la précarité des autorisations d’occupation.

Du fait des caractéristiques précitées du domaine public local, le code général de la propriété des personnes publiques rappelle, en son article L2122-3, que l’autorisation d’occupation du domaine public présente un caractère précaire et révocable. Ce principe sous-tend la jurisprudence concernant les fins anticipées d’autorisation d’occupation. Ainsi, il est rappelé dans l’arrêt du Conseil d’État de 1991 Monsieur X le refus de renouvellement d’autorisation de parcelles insuffisamment exploitées. Ce principe vaut également  lorsque la fin anticipée d’une convention est liée à la volonté de la collectivité d’ériger l’activité en service public et d’en déléguer la gestion. En effet, comme le précise la Conseil d’État dans son arrêt de janvier 2011 Commune de Limoges, l’intérêt général justifie cette décision.

Cette précarité de l’autorisation d’occupation du domaine public explique sa différence avec le bail commercial. Celui-ci, prévu par l’article L145-1 et suivants du code du commerce, permet un droit au renouvellement ou une indemnité d’éviction, ce qui est impossible dans le cas d’une autorisation d’occupation du domaine public. Pour cette raison, les collectivités ne peuvent signer de conventions d’occupation dénommées bail commercial. Dans ce cas, leur responsabilité quasi-délictuelle est reconnue, fondée sur le fait qu’elles induiraient, volontairement ou non, l’occupant en erreur, celui-ci pensant détenir les mêmes garanties qu’avec un bail commercial. La cour administrative d’appel de Bordeaux a ainsi rappelé ces points dans un arrêt du 4 février 2010 SA Pyrénées automobiles.

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