LaDissertation.com - Dissertations, fiches de lectures, exemples du BAC
Recherche

Distinction contrat de vente et contrat d'entreprise

Fiche de lecture : Distinction contrat de vente et contrat d'entreprise. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  20 Mars 2019  •  Fiche de lecture  •  2 239 Mots (9 Pages)  •  1 455 Vues

Page 1 sur 9

Muriel Fabre-Magnan dans la Revue trimestrielle de droit civil en 1996 (page 85) a écrit (22 ème point) : « La principale distinction, parce que la plus fructueuse, est sans doute celle entre les objets possibles du contrat » et (23ème point) : « Une autre distinction peut être faite au sein des objets possibles des obligations crées par le contrat. » Dans l’arrêt du 4 juillet 1989, ce sont ces outils qui permettront à la cour de cassation de distinguer le contrat de vente du contrat d’entreprise.

Plusieurs contrats sont successivement conclus entre différentes société. En effets, une société commande à une autre une société une installation de distillation (un bien mobilier) qui doit être réalisée avec des caractéristiques spécifiques pour répondre à un besoin particulier. Cette seconde société fait appelle à une autre société pour une partie des équipements. Le produit est installé par la société qui l’a commandé. Le fonctionnement de l’installation est interrompue à la suite d’incidents. Une expertise a révélé l’existence de vice caché et de défaut de conformité à la commande de la chose livrée.

La société ayant passé commande et son assureur assignent la société qui a dû réaliser le bien mobilier en réparation du préjudice né de l’interruption, et cette dernière assigne en garantie la société à laquelle elle a fait appelle pour une partie des équipements. Un appel de la décision de première instance a été formée. La cour d’appel de Paris, le 26 février 1988 rend un arrêt dans lequel elle a conclu que les contrats successifs sont des contrats d’entreprise auxquels il convient d’appliquer la clause limitative de responsabilité car la société cliente a précisé les caractéristiques techniques et de fonctionnement du matériel à livrer. La société qui a passé commande et son assureur forme un pourvoi en cassation.

Selon eux, le contrat conclu est un contrat de vente et la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision lorsqu’elle a qualifié le contrat en contrat d’entreprise (aussi appelé louage d’ouvrage) car elle n’a pas recherché dans la convention litigieuse si la main-d’oeuvre l’emportait sur la matière qui a été fournit par la société réalisant la commande et aussi, car elle c’est bornée à dire que c’était un contrat d’entreprise malgré que le montage de l’installation ait été réalisée par la société qui a commandé celle-ci.

Quels sont les éléments du contrats qui permettent de distinguer le contrat de vente du contrat d’entreprise?

La Cour de cassation rejette la seconde branche du moyen qui n’a pas été soumise au débat contradictoire. Concernant la première branche du moyen, elle confirme la décision de la cour d’appel, qui a pu déduire du fait que les contrats successivement conclus ne portaient pas sur des choses dont les caractéristiques étaient déterminées à l’avance par le fabriquent mais sur un travail spécifique pour les besoins particuliers exprimés par la société qui a passé la commande qu’il s’agissait d’un contrat d’entreprise.

D’abord, la Cour de cassation s’attache à caractérisé la chose faisant l’objet du contrat pour distinguer le contrat de vente du contrat d’entreprise (I) mais elle met en avant un deuxième critère de distinction, qui complète le premier, qui est l’objet principal du contrat, afin d’opérer la distinction (II)

La Cour de cassation conclu ainsi que le contrat est un contrat d’entreprise car la chose faisant l’objet du contrat est spécifique, qu’elle répond au besoin particulier de l’acheteur. Ainsi, la chose n’est pas standardisé, et le contrat a pour objet principal de faire naitre une obligation de réaliser un travail spécifique. L’effet translatif de propriété est secondaire, contrairement au contrat de vente au sein duquel il prédomine.

I/ La distinction par l’analyse de la chose faisant l’objet du contrat

        La  Cour recherche quelle est la partie qui a déterminé les caractéristiques de la chose (A). Elle fait ensuite émergé un critère de distinction qui est la spécificité ou non de la chose (B).  

A) La recherche de la partie ayant déterminée les caractéristiques de la chose

        Lors de la négociation du contrat, il peut apparaitre les premiers éléments qui permettrons de distinguer le contrat de vente du contrat d’entreprise. Pour cela, les juges doivent rechercher qu’elle est la partie qui a déterminée les caractéristiques du produits. Lorsque celui qui définit les caractéristiques du bien est le fournisseur, alors le contrat est un contrat de vente. Par opposition, lorsque celui qui définit les caractéristiques du bien est l’acheteur, alors c’est un contrat d’entreprise. Néanmoins, ce critère à lui seul ne sera pas suffisant pour permettre la qualification du contrat

        En l’espèce, « les caractéristiques et descriptions techniques (avait été) convenues à l’avance entre les parties » et l’installation devait être conforme « à une spécification techniques jointes à la commande ». La partie acquéreur du bien a donc donnée des indications particulières afin que soit réalisé le bien ce qui constitue un premier indice tendant à dire que le contrat est un contrat d’entreprise.

        En ce sens, l’arrêt confirme celui de la 3ème chambre civile de la Cour de cassation du 5 février 1985 (n° de pourvoi : 83-16675) qui indiquait que le contrat d’entreprise (le sous-traité anciennement) était celui qui ne pouvait être satisfait que « en vertu d’indications particulières » … mais comme dit précédemment, ce critère n’est pas suffisant à lui seul car ces indications particulières doivent amené le fournisseur à réalisé un « travail spécifique ».

        Le fait que les « indications particulières » à elles-seuls soient insuffisantes pour qualifier le contrat en louage d’ouvrage a été confirmé dans un arrêt du 6 mars 2001 rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation dans lequel elle énonce : « les spécifications données (…) faisaient simplement référence aux caractéristiques de la fourniture et de son emploi ».

        Ainsi, si en l’espèce des indications précises ont été donné sur les caractéristiques et spécificité technique du bien et que cela représente un premier indice, cela est insuffisant pour qualifier le contrat en louage d’entreprise. En effet, la distinction s’opère également selon que la chose soit spécifique ou non (B)

...

Télécharger au format  txt (13.6 Kb)   pdf (98.3 Kb)   docx (218.9 Kb)  
Voir 8 pages de plus »
Uniquement disponible sur LaDissertation.com