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La responsabilité ministérielle sous la monarchie constitutionnelle

TD : La responsabilité ministérielle sous la monarchie constitutionnelle. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  23 Février 2024  •  TD  •  1 770 Mots (8 Pages)  •  32 Vues

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TD Droit Public

Séance 6 :  Les Chartes constitutionnelles (1814/1830)

Exercice à réaliser : Dissertation 

La responsabilité ministérielle sous la monarchie constitutionnelle

        « La Charte, pour la plus grande partie de la nation, avait l’inconvénient d’être octroyée : c’était remuer, par ce mot très inutile, la question brûlante de la souveraineté royale ou populaire. », François René de Chateaubriand, 1848, Mémoires d’outre-tombe.

        La monarchie constitutionnelle est un régime où le pouvoir du monarque est limité par une Constitution et l’existence à ses côtés d’autres organes, et notamment une assemblée élue. De plus, la responsabilité ministérielle est un principe fondamental de notre système politique, en effet, elle désigne la responsabilité politique du gouvernement envers le parlement qui peut être engagée à l'initiative du premier ministre par le biais de la question de confiance, ou à l'initiative du parlement dans le cadre d'une motion de censure. Cette responsabilité peut être d’une part collective : c’est à dire que tous les ministres sont collectivement responsables devant le parlement. Si le parlement vote une motion de censure, le gouvernement doit démissionner. Et d’une autre individuelle : chaque ministre est responsable de sa propre conduite et de celle de son département.

        Suite à l’abdication de Napoléon Ier en 1814, une monarchie est restauré par le roi Louis XVIII en octroyant à la nation française la Charte du 4 juin 1814. Cela marque le retour de la souveraineté royale rétablissant un lien avec Louis XVI. Cette Charte a pour grande nouveauté l’institution d’une séparation souple des pouvoirs confiant le pouvoir législatif à la Chambre des députés et la Chambres des pairs. Cependant, après Waterloo, Louis XVIII fut remplacé entrainant une révolution de Juillet 1830 et une nouvelle Charte : la Charte de 1830. Celle-ci affirme alors la souveraineté nationale faisant donc évoluer le régime vers un régime parlementaire.

Cette période de la monarchie constitutionnelle dans l’histoire de France est alors marquée par des tentatives de concilier l'autorité royale avec les principes constitutionnels et la participation du Parlement.

        L’existence de ces deux monarchies limitées instables, après l’Empire, conduit naturellement à s’interroger sur l’évolution de la responsabilité ministérielle sous les deux régimes conciliant, les principes de l’autorité royale avec ceux de la séparation des pouvoirs et ayant eu des conséquences sur la stabilité politique.

        Ces deux monarchies limitées entraine l’émergence de constitutions politiques neutralisant la double responsabilité des ministres ayant des répercussions sur la stabilité politique.

I - La double responsabilité des ministres neutralisée

        Dans les deux régimes de monarchie limitée instaurant la Restauration avec : la Charte de 1814 et la monarchie de Juillet avec : la Charte de 1830, consacrent une place prépondérante au Roi. Ainsi, la responsabilité ministérielle se retrouve doublement paralysée en raison des responsabilités pénales et politiques.

  1. Une responsabilité inscrite dans les textes

        D’un prime abord, durant la période de la Restauration et de la monarchie de Juillet une séparation souple des pouvoirs est mise en place cependant, avec la Charte du 4 juin 1814, le roi a le pouvoir de dissoudre la Chambre des députés mais la chambre n’a pas le pouvoir de renverser les ministres. 

Subséquemment, les ministres eux ont des obligations et des responsabilités notamment des responsabilités pénales. Cette responsabilité pénale des ministres s’articule par le fait qu’ils sont pénalement responsables des actes accomplis dans l’exercice de leurs fonctions. 

 

De surcroît, cette responsabilité dite pénales est inscrite dans la Charte de 1814 aux articles 55 : « La Chambre des députés a le droit d'accuser les ministres, et de les traduire devant la Chambre des pairs qui seule a celui de les juger. » et 56 : Ils ne peuvent être accusés que pour fait de trahison ou de concussion. En ce sens, les ministres peuvent subir une accusation provenant de la Chambre des députés, pour des faits de trahison et de concussion et par la suite jugés par la Chambre des pairs. Ces articles issus de la Charte donne une dimension personnelle, de fait si un ministre se rend coupable d’un délit ou d’un crime tel que proclamer à l’article 56 alors il engagera sa responsabilité pénale personnelle.

 

Malgré la mention de responsabilité pénale au sein de la Charte de 1814 aucun projet de loi n’a été retenu afin de déterminer distinctement ce qui en émaner ainsi que les modalités de mises en œuvre. En 1814, une proposition de loi a été présenter définissant d’un côté les termes de trahison et de concussion prévus à l’article 56 de la Charte, et de l’autre réglementant la procédure devant les chambres tout en précisant les peines. Cependant, cet avant-projet a été jugé incomplet et insuffisant. A plusieurs reprises des propositions de lois ont été soumis mais toutes étaient considéré comme incomplète ou peu précise. En définitif, à cette période ce fût un échec de la législation sur la responsabilité pénale ministérielle.

Limitée aux cas de trahison et de concussion en 1814 mais par la suite élargie à toutes les infractions pénales, par la Charte de 1830.

        B)  La responsabilité politique intentionnellement repoussée

        En outre, la responsabilité pénales attribuer aux ministres, une autres responsabilité dite politique est elle rejetée.

Notamment évoqué précédemment, la Charte constitutionnelle de 1814, abolie en quelque sorte l’héritage révolutionnaire en restaurant la souveraineté royale. C’est en ce sens et ce contexte que la responsabilité politique des ministres se retrouve répudier du dispositif constitutionnel. Ainsi, seule la responsabilité pénale explicitement affectée à la Charte.

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