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Le Divorce Et La Faute

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Par   •  12 Février 2015  •  2 670 Mots (11 Pages)  •  3 043 Vues

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Le divorce et la faute

Le divorce peut être défini comme la dissolution du mariage, prononcée par un juge du vivant des époux, pour certaines causes établies par la loi. Il se distingue d'une part de l'annulation du mariage, qui sanctionne un vice de formation du lien conjugal et fait disparaître celui-ci en principe rétroactivement. Il se rapproche, d'une autre part de la séparation de corps, prononcée pour des causes identiques, mais qui relâche seulement, sans interrompre, le lien du mariage.

Avant la Révolution de 1789, le mariage était indissoluble, mais la loi du 20 septembre 1792 sécularise le mariage qui est considéré comme un simple contrat civil par la Constitution de 1791.

Le divorce est admis pour causes déterminées telles que la démence, la condamnation pénale, mais aussi par consentement mutuel des époux et pour simple incompatibilité d'humeur. Cette législation a provoqué une multiplication de demande en divorce ce qui a suscité la réaction des rédacteurs du code civil. Le Code Napoléon qui réalise un compromis entre l'ancien droit et le droit intermédiaire a maintenu le divorce qui est admis avec certaines restrictions: soit pour causes déterminées soit du consentement mutuel des époux, ce dernier mode est soumis à des conditions de fond et de procédure particulièrement exigeantes afin de ne pas porter atteinte à l'institution du mariage,en conséquences le nombre de divorce chute rapidement. Enfin le Code Civil rétablit la séparation des corps. La loi de Bonald du 8 mai 1816 abolit le divorce mais sous la Troisième République le divorce est rétablit par la loi du 27 juillet 1884.

Le divorce pour faute a été maintenu, alors que son maintient était très discuté. La faute est définie à l’article 242 du Code civil: «Le divorce peut être demandé par un époux pour des faits imputables à l’autre lorsque ces faits constituent une violation grave des devoirs et obligations du mariage et rendent intolérable le maintien de la vie commune».

Il faut d’abord des fautes constitutives d’une violation grave des devoirs et obligations du mariage. Ils peuvent être des manquements à des devoirs expressément consacrés par le Code civil ou des faits qui consistent à des devoirs innommés (Ex : la violence, le manque de respect ou l’indifférence).Il faut que la violation soit grave ou renouvelée et qu’elle rende intolérable le maintien de la vie commune. Elle doit être imputable à l’un des époux. Pour qu’une faute puisse être reprochée à l’un des époux, il faut que cet époux comprenne le sens et la portée de ses actes.

On peut se demander, dans quel cas le demandeur du divorce peut-il invoquer un divorce par faute? Un divorce pour faute a ses propres caractéristiques (I) qui a cependant été reformé par la loi du 26 mai 2006 (II)

I) Divorce par faute: ses propres caractéristiques

A)La procédure d'un divorce par faute

Même simplifiée par la réforme de 2004, la procédure du divorce reste complexe, du fait des intérêts en jeu. Tout d'abord il y a la phase préparatoire qui se déroule devant le juge aux affaires familiales. L'époux demandeur du divorce doit présenter par l'intermédiaire d'un avocat une requête au juge aux affaires familiales. A la réception de celle-ci le juge est apte à prendre certaines mesures.

Cette requête initiale ne doit pas indiquer le cas du divorce invoqué par le demandeur. C'est une innovation de la loi du 24 mai 2004 qui précise que 'la requête n'indique ni le fondement juridique de la demande en divorce ni les faits à l'origine de celle-ci. La sanction de cette interdiction ,'est pas prévue, mais l'irrecevabilité devrait logiquement s'imposer. L'objectif est d'éviter lors de l'audience de conciliation toute discussion sur la cause du divorce afin de ne pas provoquer une atmosphère contentieuse.

Cette requête doit contenir pour des raisons d'efficacité, les demandes formées au titre des mesures provisoires ainsi qu'un exposé sommaire de leurs motifs.

Avant qu'a lieu l'audience de conciliation, le demandeur peut solliciter des mesures urgentes, mais la présence de l'autre époux est obligatoire.

La tentative de conciliation est un moment important de la procédure, mais ses objectifs ont changé, le juge ne doit en aucun cas tenter de faire renoncer au demandeur à son projet(ancien article 252-2 du code civil). Après la réforme de la loi du 24mai 2004 qui pose le principe de la liberté de divorcer, demande le juge de chercher à concilier les époux tant sur le principe du divorce que sur ses conséquences (article 252 alinéa 2 du code civil).

C’est la première fois que les époux vont voir le juge (article 252 et suivants). C’est à ce moment que le juge va pouvoir constater l’accord des époux sur le principe du divorce. Il constate l’accord des époux et dresse un procès-verbal. La loi prévoie que, dans ce cas, les deux époux doivent être assistés chacun de leur avocat. Au terme de l’audition de conciliation, le juge va rendre une ordonnance de non conciliation, au terme de laquelle il va prescrire des mesures provisoires énoncées aux article 255 et suivants du Code civil. Elles sont très importantes car elles interviennent quand le couple est en crise. Elles sont destinées à organiser la vie de la famille pendant l’instance en divorce.

Il existe plusieurs mesures provisoires :

les mesures relatives aux enfants (qui va avoir la garde et qui va verser une pension),

les modalités de la résidence séparée,

le juge va attribuer à l’un des deux la jouissance du domicile conjugal en précisant si cette jouissance revêt un caractère gratuit ou onéreux. Lorsque le bien appartient aux deux époux, celui qui vit dans le domicile doit une indemnité à l’autre (article 815-9),

le juge peut prévoir lequel paiera les dettes à titre provisoire,

le juge décide qui doit une pension alimentaire à l’autre au titre de son devoir de secours,

le juge peut nommer soit un professionnel qualifié, soit un notaire (les deux à titre d’expert) aux fins de faire des propositions et des projets de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux. Le but est

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