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Le Divorce Pour Faute

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Par   •  18 Novembre 2012  •  1 625 Mots (7 Pages)  •  7 048 Vues

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Le divorce pour faute

Le divorce pour faute est défini par l'article 242 du code civil comme étant celui qui « peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune. »

I. La faute

A. Définition de la faute

La faute est donc définie comme la violation des devoirs et obligations du mariage.

Les devoirs et obligations du mariage sont quant à eux définis par les articles 212 à 215 du code civil, aux termes desquels les époux :

- se doivent mutuellement respect, fidélité, secours et assistance,

- assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille, et pourvoient à l'éducation des enfants et préparent leur avenir,

- contribuent aux charges du mariage, à proportion de leurs facultés respectives, sauf conventions matrimoniales contraires,

- s'obligent mutuellement à une communauté de vie.

Peuvent ainsi être considérés comme constitutifs d'une faute les faits suivants :

- l'adultère et l'infidélité,

- le désintérêt pour la famille,

- le défaut de soins ou d'attention à l'égard des enfants,

- l'abandon de domicile conjugal.

Ces fautes possibles ne sont toutefois que des exemples. En effet, les juges du fond apprécient souverainement les faits afin de déterminer l'existence d'une violation des devoirs et obligations du mariage.

En outre, au-delà des devoirs et obligations expressément nommés par le législateur, d'autres devoirs et obligations s'ajoutent, dont la violation peut constituer une faute.

Peuvent ainsi constituer une faute certaines violences ou certains comportements désobligeants, étant rappelé que les juges du fond apprécient souverainement les faits.

B. L'imputabilité de la faute

La faute doit pouvoir être imputable à l'un des époux.

Ainsi, la jurisprudence exige l'existence d'un élément intentionnel.

Le conjoint fautif doit donc être conscient de sa faute.

Les juges du fond conservent également à cet égard un pouvoir souverain d'appréciation des faits qui leur sont soumis.

Toutefois, la jurisprudence est relativement exigeante en la matière, et impose une altération très grave du discernement du conjoint pour que soit exclue l'imputabilité du comportement fautif.

C. Les caractères de la faute

La violation doit être :

- grave ou renouvelée

- et rendre intolérable le maintien de la vie commune.

La loi implique donc une certaine gravité du comportement ou de l'acte reproché pour que la faute puisse être retenue.

Ces caractères sont appréciés par les juges du fond.

En outre, cette définition implique que réconciliation, pour peu qu'elle soit réelle, entraîne la caducité de la procédure.

Enfin, le législateur prévoit que les fautes de l'époux qui a pris l'initiative du divorce n'empêchent pas d'examiner sa demande. Toutefois, dans ce cas, le caractère de gravité des faits reprochés à l'autre époux peut alors être diminué.

II. La procédure

A. L'initiative du divorce et la saisine du Juge aux affaires familiales (JAF)

L'un des époux prend l'initiative du divorce, par le biais de la requête en divorce, laquelle doit être déposée au greffe du Tribunal de grande instance (TGI) par l'avocat représentant l'époux demandeur.

La requête ne doit pas indiquer les motifs du divorce.

Cette requête saisit le JAF.

Ce dernier peut prendre, dès la requête, des mesures d'urgence, telles que :

- autoriser l'époux demander à résider séparément, et s'il y a lieu avec ses enfants mineurs,

- ordonner toutes mesures conservatoires telles que l'apposition de scellés sur les biens communs.

Le JAF peut également prescrire toutes mesures urgentes que requièrent les intérêts de la famille, et notamment interdire à cet époux de faire, sans le consentement de l'autre, des actes de disposition sur ses propres biens ou sur ceux de la communauté, meubles ou immeubles. Il peut aussi interdire le déplacement des meubles, sauf à spécifier ceux dont il attribue l'usage personnel à l'un ou à l'autre des conjoints.

Enfin, il existe une procédure de « référé-violence », utilisable dans la situation où les violences exercées par l'un des époux mettent en danger son conjoint, un ou plusieurs enfants, aux termes de laquelle le JAF peut statuer sur la résidence séparée des époux en précisant lequel des deux continuera à résider dans le logement conjugal. Sauf circonstances particulières, la jouissance de ce logement est attribuée au conjoint qui n'est pas l'auteur des violences. Le juge se prononce, s'il y a lieu, sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale et sur la contribution aux charges du mariage. Les mesures prises sont caduques si, à l'expiration d'un délai de 4 mois à compter de leur prononcé, aucune requête en divorce ou en séparation de corps n'a été déposée.

La durée des autres mesures prises par le JAF doit être déterminée et ne saurait, prolongation éventuellement comprise, dépasser 3 ans.

B. L'audience sur tentative de conciliation

Le

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