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L'immigration / droit

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Par   •  7 Juin 2022  •  Commentaire d'arrêt  •  1 640 Mots (7 Pages)  •  241 Vues

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 2102167

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE LILLE

N° 2102167

___________

M. XXX

___________

Marjorie Bruneau

Rapporteure

___________

Xavier Larue

Rapporteur public

___________

Audience du 26 mai 2021

Décision du 16 juin 2021

___________ 

335-03

C

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le tribunal administratif de Lille

(6ème chambre)

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 mars 2021, M. Abdella XXX, représenté par Me Z, demande au tribunal :

1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 3 mars 2021 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a enjoint de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;

2°) d’enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de condamner l’Etat aux dépens.

M. XXX soutient que :

- il appartient au préfet du Nord de justifier de la compétence du signataire de l’arrêté ;

- l’arrêté en litige est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;

- il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;

- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

- le préfet a commis une erreur de fait dès lors qu’il a considéré que les documents qu’il a produits pour justifier de son état civil revêtaient un caractère apocryphe.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2021, le préfet du Nord, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête sont infondés.  

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l’accord franco-marocain en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 ;

- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.

Le rapport de Mme Bruneau a été entendu au cours de l’audience publique.

Considérant ce qui suit :

  1. M. Abdella XXX, ressortissant marocain né le 20 septembre 1994, est entré en France le 7 juillet 2018, depuis l’Espagne, sous couvert d’un visa court séjour valable du 1er juillet 2018 au 14 août 2018, délivré par les autorités consulaires espagnoles. L’intéressé s’est marié le 25 janvier 2020 avec Mme YYY, ressortissante française. M. XXX a sollicité le 3 février 2020 la délivrance d’une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en tant que conjoint de français. Par un arrêté du 3 mars 2021, le préfet du Nord a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. Par la présente requête, le requérant demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fins d’annulation :

  1. En premier lieu, par un arrêté du 22 décembre 2020, régulièrement publié au recueil spécial des actes du département n° 333 du même jour, le préfet du Nord a donné délégation à M. Hervé Tourmente, sous-préfet de Dunkerque, signataire de l’arrêté en litige, à l’effet de signer, en particulier, les décisions attaquées. Le moyen d’incompétence du signataire des décisions litigieuses, qui manque en fait, doit donc être écarté.

  1. En deuxième lieu, aux termes de l’article 9 de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord (…) ». Aux termes de l’article L. 313‑11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; / (…) ».
  1. Il ressort des pièces du dossier qu’à l’appui de sa demande de titre de séjour, M. XXX a présenté à l’administration une copie intégrale de son acte de naissance et l’extrait de son acte de naissance. Toutefois, le préfet du Nord justifie avoir fait procéder à une vérification qui a permis de constater que la copie intégrale de l’acte de naissance de l’intéressé comporte plusieurs erreurs : dans le cartouche en haut à gauche « Chichoua » au lieu de « Chichaoua », des espaces oubliés entre les mots, le mot « commune » ne comporte pas dans le tampon la lettre O ainsi que l’absence de mention de la date de délivrance. L’extrait d’acte de naissance est également revêtu d’un tampon dans lequel le mot « commune » ne contient pas la lettre O. Le service de la préfecture a alors émis un avis défavorable et a conclu que ces documents ne permettaient pas l’instruction de la demande d’admission au séjour. Le requérant ne remet pas sérieusement en cause l’existence de ces discordances substantielles, ce qui est de nature à faire regarder la copie intégrale de l’acte de naissance et l’extrait de l’acte de naissance produits à l’appui de la demande de carte de séjour comme apocryphes. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord a entaché sa décision d’une erreur de fait.
  1. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». 
  1. M. XXX se prévaut de son mariage avec une ressortissante française contracté le 25 janvier 2020 à Dunkerque. Si l’authenticité de leurs liens n’est pas contestée par le préfet du Nord, les factures d’électricité et d’eau établies à leurs deux noms, les attestations de la caisse d’allocations familiales aux deux noms et leur attestation de communauté de vie, constituent de simples commencements de preuve de leur communauté de vie et ne font qu’attester de son caractère récent. L’inscription de l’intéressé sur la liste des demandeurs d’emploi le 2 février 2021 est également récente. Par ailleurs, le requérant, en qualité de conjoint d’une ressortissante française enceinte, a la possibilité de demander un visa au Maroc auprès des autorités diplomatiques françaises. L’arrêté n’a pas pour effet de séparer durablement la cellule familiale. Par conséquent, le refus de titre de séjour n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
  1. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux développés plus haut, les moyens tirés de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle et du défaut d’examen particulier de sa situation doivent être écartés.
  1. Il résulte de ce qui précède que M. XXX n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 3 mars 2021 par lequel le préfet du Nord lui a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.  

Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :

  1. L’exécution du présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions de la requête aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.

Sur les dépens :

  1. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’Etat peut être condamné aux dépens ».

  1. Il n’est pas établi que des dépens auraient été exposés au sens de l’article R. 761-1 du code de justice administrative dans le cadre de la présente instance. Par suite, les conclusions relatives à la charge des dépens ne peuvent qu’être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. XXX est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Abdella XXX et au préfet du Nord.

Délibéré après l'audience du 26 mai 2021, à laquelle siégeaient :

M. Riou, président,

M. Christian, premier conseiller,

Mme Bruneau, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2021.

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