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Arrêt Cousin

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Par   •  7 Avril 2013  •  2 458 Mots (10 Pages)  •  4 059 Vues

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Depuis l’arrêt BLIECK de 1991, la jurisprudence a tiré de l’article 1384 alinéa 1 du code civil, un principe général de la responsabilité du fait d’autrui.

Le 20 février 2000, l’Assemblée plénière posait le principe général d’immunité du préposé fondé sur l’article 1384 alinéa 5 du code civil qui déclare les commettants responsables des dommages causés par leurs préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés.

Le 14 Décembre 2001, l’Assemblée plénière rendait un autre arrêt

En l’espèce, il s’agissait d’un comptable salarié de la société Virydis, M. Cousin qui avait été condamné pour avoir fait obtenir frauduleusement à cette société des subventions destinées à financer de faux contrat de qualification.

Il avait été reconnu qu’il avait agit sous l’autorité et sous l’ordre de son commettant.

Cependant, après avoir clairement rappelé le principe dégagé par l’arrêt COSTEDOAT de 2000, la Cour décide, ici, de ne pas en faire application au motif que le préposé ait été reconnu responsable pénalement pour ses faits.

Il s’agit donc de savoir si l’immunité du préposé ayant agit sans excéder les limites de la mission qui lui avait été assigné par son commettant est un principe absolu ?

L’arrêt COUSIN réaffirme le principe posé par l’arrêt Costedoat (I) tout en posant une limite au domaine d’immunité du préposé à l’égard du commettant avec la responsabilité pénale(II).

I) La responsabilité civile du préposé engagée pour une faute intentionnelle

A. Un fait dommageable du préposé dans le cadre ou non de ses fonctions

B. L'exigence d'une faute intentionnelle condamnée pénalement

II) Une limitation à l'irresponsabilité civile du préposé

A. L'atténuation du principe de "l'immunité du préposé"

B. Une tendance jurisprudentielle critiquée en défaveur du préposé

Commentaire comparé Castodoat et Cousin

I. Le principe de l’immunité du préposé

A- Les conditions traditionnelles de mises en responsabilité du commettant

L’article 1384 alinéa 5 du code civil déclare les commettants responsables des dommages causés par leurs préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés. Le principe veut que la responsabilité des commettants soit engagée sans faute du responsable, sans appréciation du comportement du commettant. Cependant pour cela, encore faut-il que le préposé rentre dans les conditions de mise en responsabilité du commettant pour son fait particulier..

1- les conditions de cette mise en responsabilité

a) Le fait dommageable du préposé

C’est le fait dommageable du préposé qui est la source de ce droit à réparation. Il faut que le fait du préposé reproché engage la responsabilité du commettant. C’est le cas du fait de M. Costedoat qui a causé un dommage à un tiers. Du moment qu’il est resté dans les limites de sa mission, le préposé est exonéré de toute responsabilité, c’est son commettant qui devra répondre de ces actes.

b) Nécessité du lien de préposition

Cependant pour que la responsabilité du commettant soit engagée, il faut que le fait de son préposé lui soit rattaché. Il faut qu’il existe un lien de préposition entre le fait du préposé et l’autorité du commettant. Le lien de préposition est constaté quand il répond à certains critères :

Il doit résulter d’un lien de subordination juridique du préposé par rapport à l’autorité du commettant. Il faut que soit constater un pouvoir réel du commettant de donner des ordres ou instructions à son préposé qui doit avoir accepté de s’y soumettre.

c) Rattachement du fait dommageable aux fonctions du préposé

En plus, de ce lien de préposition, il existe une autre condition pour l’exonération du préposé de sa responsabilité, le code exige, en effet, que le préposé ait agi dans les fonctions pour lesquelles il a été engagés. Il faut que l’acte dommageable, en l’occurrence l’épandage de produits toxiques dans les cultures voisines, soit rattachable aux fonctions déterminées par sa mission.

2- Les conditions cumulatives à l’exonération du commettant

Le principe du rattachement du fait dommageable aux fonctions du préposé, a été posé par l’arrêt de la l’assemblée plénière du 19 mai 1988 en ces termes : « Le commettant ne s’exonère de sa responsabilité que si son préposé a agi hors des fonctions auxquelles il était employé, sans autorisation, et à des fins étrangères à ses attributions ». Ainsi trois conditions cumulatives ont été posées à l’exonération du commettant : L’absence d’autorisation en premier lieu ; l’exigence d’un acte étranger aux attributions du préposé ; et enfin, l’exigence d’un agissement hors des fonctions du préposé.

Cependant, cela n’a pas été le raisonnement de l’assemblée plénière dans cette première affaire, qui est à l’origine du revirement de la jurisprudence attendu en cette matière.

B. Le principe posé par l’arrêt : immunité du préposé s’il reste dans le cadre de ses fonctions

1- Le rapprochement avec le droit privé administratif

La distinction entre la faute personnelle et la faute de service en droit administratif existe depuis l’arrêt du tribunal des conflits dans l’affaire Pelletier. La faute personnelle, étant en droit public vu comme une faute humaine se rapportant à la personne en particulier, et la faute de service étant une faute de l’administrateur dans sa fonction. La jurisprudence administrative s’est bien avancée depuis cet arrêt de principe et à évoluer jusqu’à une responsabilité presque totale de l’administration sur ses agents. Les agents publics répondent uniquement de leurs fautes éminemment personnelles et dont le doute n’existe pas quant à leur évidente absence de lien avec les fonctions du préposé. L’agent public lorsque ces fautes, si rare soit-elles, sont constatés, est soumis en tant que tel au droit

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