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Enfants nés handicapés et indemnisation

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Par   •  2 Avril 2013  •  1 540 Mots (7 Pages)  •  852 Vues

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Enfants nés handicapés et indemnisation

Par Guillaume COLLART - Avocat | 07-06-2012 | 1 commentaire(s) | 2458 vues

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Chronique d’une cacophonie jurisprudentielle au détriment des victimes d’erreur de diagnostic prénatal. Contrôler sa grossesse en clinique ou à hôpital, ce simple choix peut avoir de très lourdes conséquences. Ce titre illustre la rupture d’égalité qui existe actuellement pour les parents dont l’enfant est né handicapé du fait d’une erreur de diagnostic, et qui souhaitent obtenir l’indemnisation de leur préjudice.

En France, il existe deux ordres de juridictions qui sont, selon une définition volontairement simpliste :

l’ordre judiciaire réglant des contentieux entre deux personnes privées,

l’ordre administratif réglant des contentieux entre deux personnes publiques ou entre une personne publique et une personne privée.

C’est la raison pour laquelle un litige entre un patient et un médecin libéral ou un établissement privé (une clinique par exemple) sera réglé par le juge judiciaire alors que le même litige sera réglé par le juge administratif s’il oppose un patient (usager) et un établissement public de santé (un centre hospitalier par exemple).

Chaque ordre de juridiction a développé au fil du temps une logique et un régime juridique propres, même si la tendance contemporaine va vers une certaine harmonisation.

Toutefois, il existe encore certaines divergences parfaitement regrettables lorsqu’elles concernent un sujet aussi sensible que celui de l’indemnisation d’un enfant né handicapé.

Le Conseil d’Etat (juridiction administrative) a rendu une décision (CE, 14 février 1997, CHR de Nice) relative à la naissance d’un enfant atteint d’une trisomie 21 alors que les parents avaient demandé la réalisation d’une amniocentèse afin qu'il soit procédé à un examen chromosomique des cellules du fœtus que la mère portait.

Malgré cet examen, le centre hospitalier n’a pas décelé la pathologie du fœtus.

Le juge administratif a alors considéré qu’outre le défaut d’information qui était constitutif d’une faute, l’erreur de diagnostic commise par le centre hospitalier était la cause directe des préjudices que l’infirmité de l’enfant a eu pour ses parents. Ce raisonnement permet ainsi d’indemniser les demandeurs intégralement et non partiellement comme cela est généralement le cas lorsqu’un préjudice découle d’une erreur de diagnostic.

Cette décision prise dans l’intérêt des patients avait d’autant plus de sens pour ces derniers qu’à cette époque, il n’existait pas de système particulier de prise en charge des effets indésirables provenant d’actes de soins, de diagnostic ou de prévention (par exemple, aléas thérapeutiques, accidents médicaux non fautifs, complications liées à des vaccinations obligatoires ou encore contaminations transfusionnelles).

Par contre, en application de la théorie de la causalité adéquate, il a refusé d’indemniser l’enfant personnellement en considérant qu’il n’existait aucun lien entre l’amniocentèse réalisée et le préjudice de l’enfant, qui était propre à son patrimoine génétique.

Le juge civil a, lui, adopté sur ce point une solution parfaitement différente puisque pour des faits relativement similaires (il s’agissait alors de déceler si le fœtus n’avait pas été contaminé par la rubéole), il a considéré que l’enfant « pouvait demander la réparation du préjudice résultant de ce handicap » (Cour de Cassation, Assemblée, 17 novembre 2000).

Ainsi, dans la première hypothèse, l’indemnisation se limitait au préjudice des parents, alors que dans la seconde, elle comprenait les parents et l’enfant. (Cette différence de traitement pouvait, dans les faits, être atténuée par le fait que le juge administratif peut apprécier largement les troubles dans les conditions d’existence).

Sous la pression des assureurs et des professionnels de santé concernés, le législateur (loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé) est revenu en arrière en instaurant le principe selon lequel les enfants nés handicapés ne pouvaient se prévaloir de leur préjudice du seul fait de leur naissance.

Autrement dit, la faute reconnue à l’égard d’un professionnel de santé ou d’un établissement de santé dans l’établissement d’un diagnostic n’ouvre droit à réparation qu’aux seuls parents.

En outre, cette faute doit être caractérisée, c'est-à-dire présenter une certaine gravité, alors que le juge administratif ne recherchait qu’une faute simple.

Enfin, une disposition de cette loi précisait que ces nouvelles règles s’appliquaient immédiatement, c'est-à-dire même aux instances en cours, « sauf s’il a été irrévocablement statué sur le principe de l’indemnisation ».

En conséquence, les conditions d’engagement de la responsabilité des différents acteurs de santé concernés sont devenues beaucoup plus difficiles.

Toutefois, la Cour Européenne des Droits de l’Homme a freiné les restrictions du législateur en estimant

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