LaDissertation.com - Dissertations, fiches de lectures, exemples du BAC
Recherche

Les conséquences civiles du divorce

TD : Les conséquences civiles du divorce. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  13 Octobre 2021  •  TD  •  5 226 Mots (21 Pages)  •  307 Vues

Page 1 sur 21

LES CONSEQUENCES CIVILES DU DIVORCE

Le divorce, qui se définit comme la dissolution officielle et pour l’avenir d’un couple marié, est désormais une réalité sociologique massive. Cette banalisation ne saurait occulter l’importance des conséquences civiles de cette dissolution.

La question des conséquences civiles du divorce - par opposition aux conséquences pénales qui ne concernent que les divorces les plus envenimés - renvoie aux conséquences aussi bien personnelles que patrimoniales. Ces conséquences ont fait l’objet de débats et d’évolutions notables, comme en témoignent l’histoire du divorce et ses réformes successives. Introduit en France par la loi révolutionnaire de 1792, maintenu par le Code civil de 1804, le divorce a connu une éclipse de 1816 (loi de Bonald) à 1884 (loi Naquet). Au cours des réformes ultérieures, le débat a porté aussi bien sur les causes que sur les conséquences du divorce. Ainsi, la loi du 17 juillet 1975, qui élargissait les causes de divorce, entendait néanmoins établir un lien entre les causes et les conséquences, afin notamment de punir, sur le plan patrimonial, l’époux fautif. La déchéance de la prestation compensatoire avait ainsi une valeur emblématique.

La loi du 26 mai 2004, qui se présente comme une réforme de la réforme de 1975, a contribué à dépassionner le débat, au regard notamment des conséquences communes à toutes les causes de divorce. En effet, cette loi allège, simplifie et raccourcit la procédure de divorce, mais surtout découple pour la première fois les causes des conséquences du divorce. Le chapitre III du titre VI du livre Ier du code civil, issu des réformes opérées par les lois précitées de 1975 et 2004, est ainsi consacré aux conséquences du divorce (articles 260 à 286). L'esprit de ces lois transparaît très bien à la lecture de ces articles : prise en compte des accords entre époux ; dissociation de la cause et des conséquences ; dissociation de la cause de divorce des époux des conséquences du divorce pour les enfants, accentuée par la loi du 4 mars 2002 et celle du 5 mars 2007 réformant la protection de l'enfance.

Il apparaît que le divorce constitue en quelque sorte une institution en forme de procès : le projet d’un divorce notarié a fait long feu et la loi du 12 mai 2009 a encore renforcé le rôle du juge aux affaires familiales (JAF) dans cette procédure. Le JAF se voit confier la suite de la procédure de divorce qu'est la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, ainsi que les procédures attachées au régime matrimonial et le contentieux relatif au fonctionnement et au partage des indivisions entre concubins ou entre partenaires liés par un pacte civil de solidarité. Ainsi, l'article L. 213-3 du code de l'organisation judiciaire dispose que le JAF est compétent pour l'ensemble des conséquences patrimoniales du divorce qu'il prononce. Etant compétent sur l'ensemble de la procédure, il pourra ainsi mieux prévenir les conflits postérieurs au prononcé du divorce.

C’est là en effet tout le paradoxe du droit du divorce en général et de ses conséquences civiles en particulier : le législateur a cherché à canaliser les effets du divorce au moment de son prononcé afin que l’apurement du passé et l’aménagement de l’avenir soient assurés une fois pour toutes, de façon rapide, conforme au modèle européen du procès soucieux de célérité. Or, cela ne prémunit pas totalement, loin s’en faut, contre le surgissement de conflits postérieurs au divorce, sur le plan patrimonial comme extrapatrimonial. Cela tient à trois raisons principales. D’abord, les circonstances économiques ultérieures risquent d’affecter les prévisions des ex-époux, dont la loi favorise les accords, y compris dans les divorces contentieux. Ensuite, les droits des tiers peuvent entrer en conflit avec ceux des ex-époux. Enfin, et surtout, si le législateur a cherché à dissoudre de façon énergique le couple conjugal, il a dans le même temps marqué sa volonté de stabiliser, par-delà le divorce, le couple parental, ce qui ne va pas sans incidences personnelles et patrimoniales.

Si, lors de la rupture, chacun prend ce qui lui revient et tente de reconstruire sa vie, les solidarités familiales continuent en revanche à rayonner dans les rapports entre parents et enfants. Aussi bien convient-il de mettre en rapport la canalisation des conséquences civiles du divorce au moment de son prononcé (I) et le surgissement de conflits postérieurs au divorce portant sur ses conséquences civiles (II)

I - La canalisation des conséquences civiles du divorce lors de son prononcé

Le principe est simple et est énoncé par l'article 260 du code civil : « La décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée ». Ainsi, sauf exceptions imposées par un souci de réalisme, tous les effets du divorce commencent à cette date où le jugement de divorce acquiert force de chose jugée (Civile 1ère 31 mars 2010). Ces effets procèdent d’une canalisation des conséquences civiles du divorce qui visent aussi bien à apurer le passé (A) qu’à aménager l’avenir (B).

A- L’apurement du passé

L’apurement du passé consiste à partager les biens (2), non sans avoir réglé le sort des libéralités (1).

1- Le sort des libéralités

Les lois du 26 mai 2004 et du 23 juin 2006 ont simplifié le régime des libéralités en cas de divorce. D'une part, « le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme » (article 265, al. 1, du code civil). Cette disposition est impérative, si bien que l’insertion dans une donation de biens présents prenant effet au cours du mariage, d’une clause résolutoire liée au prononcé du divorce, est sans effet (Civile 1ère, 14 mars 2012). D'autre part, « le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus » (article 265, al. 2, c. civ.). On comprend ainsi la logique poursuivie par la législation actuelle, en ce qui concerne le sort des donations de biens à venir en cas de divorce : le divorce emporte de plein droit la révocation de ces donations, mais reconnaît à leur auteur la faculté de les maintenir et ajoute que cette volonté les rend irrévocables.

...

Télécharger au format  txt (33.1 Kb)   pdf (153.3 Kb)   docx (23.7 Kb)  
Voir 20 pages de plus »
Uniquement disponible sur LaDissertation.com