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Commentaire Arrêt Société Des Centaures Routiers Et Sieur ABADIE

Dissertation : Commentaire Arrêt Société Des Centaures Routiers Et Sieur ABADIE. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  13 Février 2013  •  7 150 Mots (29 Pages)  •  29 477 Vues

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Exercice de Commentaire d’arrêts

Les décisions soumises à notre sagacité sont des arrêts. Ils ont été rendus par la chambre administrative de la Cour suprême en date du 14 janvier 1970 et par le Conseil d’Etat le 17 avril 1959. Le premier arrêt concerne l’affaire Société des Centaures routiers contre Etat de Côte d’ivoire, et le second est relatif à l’affaire Sieur ABADIE. Les deux arrêts ont trait à la notion de service public plus précisément à l’identification des services publics et à la distinction des services publics. Des faits du premier arrêt, il ressort que l’Etat de Côte d’Ivoire exploitait un bac sur la lagune pour la traversée de cette lagune. Le bac était à péage.la société dite les Centaures Routiers emprunta le bac pour effectuer la traversée de ses véhicules. Au débarquement, les amarres du bac furent rompues. Ce qui entraîna d’assez importants dommages aux véhicules tombés à l’eau. Concernant le second arrêt, le sieur ABADIE suite à un concours a été nommé et titularisé dans un emploi permanent, ce pourquoi il a été affecté au service administratif du Port Autonome de Bordeaux. Le 22 août 1952, le dit sieur se voit refuser par le directeur du port le maintien de ses avantages de carrière qu’il avait pourtant acquis. Dans le cas du premier arrêt, la société des Centaures Routiers saisit le Tribunal de Première Instance d’Abidjan aux fins de voir l’Etat déclaré responsable des dommages. Le Tribunal de Première Instance débouta la société de sa demande. Appel fut interjeté par la société devant la cour d’appel d’Abidjan. Elle infirma la décision du Tribunal en toutes ses dispositions. La société forma un pourvoi en cassation contre la décision de la Cour d’appel d’Abidjan devant la Cour suprême. Elle cassa l’arrêt de la Cour d’appel en 1967 et renvoya donc l’affaire devant la même Cour d’appel autrement composée. La Cour d’appel jugea l’affaire au fond mais appliqua les règles de droit privé pour débouter la société. La société se pourvoit à nouveau en cassation devant la Cour suprême. Dans le deuxième arrêt, le sieur ABADIE a formé un recours pour excès de pourvoi contre la décision de son directeur devant le Conseil d’Etat. Concernant le premier arrêt, il apparaît que pour la société des Centaures Routiers, l’Etat était civilement responsable des dommages qu’il lui a causés. S’agissant de l’arrêt sieur ABADIE, Monsieur ABADIE considère que la décision du directeur du port est entachée d’excès de pouvoir en ce sens que les avantages de carrière représentent un droit qui lui est acquis. Le problème de droit est ici de savoir : Quelles sont les règles de droit applicables à la responsabilité de l’Eta voire de l’Administration résultant du service public ? Dans l’arrêt Société des Centaures Routiers , la Cour suprême a cassé et annulé l’arrêt rendu par la Cour d’appel d’Abidjan aux motifs que le bac présente un caractère de service public administratif et que la faute de l’Etat est présumée du fait du dommage causé à un usager par un ouvrage public sauf s’Il prouve le contraire. La cour suprême reprit ainsi les motifs de l’arrêt Blanco affirmant que la responsabilité de l’administration ne pouvait être « ni absolue ni générale » car ayant ces règles spéciales qui sont les règles de droit public. Concernant l’arrêt ABADIE, le Conseil d’Etat a annulé la décision du directeur de port autonome aux motifs qu’elle est entachée d’excès de pouvoir, étant donné que le sieur est un fonctionnaire et qu’il a été affecté au service public administratif. Le conseil d’Etat a déclaré sa compétence à connaître de l’affaire étant donné que le sieur ABADIE était soumis à l’égard du directeur du port autonome aux règles de droit public.

De ces deux arrêts qui nous sont soumis découlent la nature juridique du service public (I) et le régime juridique du service public (II).

I-LA NATURE JURIDIQUE DU SERVICE PUBLIC

A travers ces décisions il ressort que l’idée de base qui guide le juge administratif est que tout service public est présumé administratif. Elle ne peut être renversée que si du point de vue de l’objet de service, du mode de financement et des modalités de fonctionnement, le service public ressemble à un service public industriel et commercial. Deux outils sont à la disposition du juge pour déterminer la nature juridique des services publics. Ainsi le juge peut se baser sur la qualification donnée par le texte au service public, mais ces qualifications sont rares et ne s’imposent au juge que si elles sont de nature législative. Le juge a donc plus fréquemment recours à la « méthode du faisceau d’indices » qui se résume en critères jurisprudentiels qui trouvent leurs origines dans les conclusions du commissaire du gouvernement Laurent dans l’arrêt Union Syndicale des industries aéronautiques en date du 16 novembre 1956 . Le service public se subdivise soit en un service public administratif (A) soit en un service public industriel et commercial (B).

A-LE SERVICE PUBLIC ADMINISTRATIF

Comme il a été mentionné plus haut, le juge pour qualifier tout service public va se baser sur trois critères principaux.

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