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Étude de l'arrêt de la cour de cassation, statuant en assemblée plénière, rendu le 15 avril 1988 traite de la distinction difficile entre les biens meubles et les biens immeubles

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Par   •  4 Mars 2014  •  Cours  •  320 Mots (2 Pages)  •  795 Vues

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Cet arrêt de la cour de cassation, statuant en assemblée plénière, rendu le 15 avril 1988 traite de la distinction difficile entre les biens meubles et les biens immeubles, mais plus précisément de la qualification d’un bien mobilier en un bien immobilier par destination.

Des fresques qui décoraient un Eglise désaffectée (Casenoves) ont été vendues par deux propriétaires indivis de ce bâtiment, sans l’accord de Mmes Ribes et Poncy, deux autres propriétaires indivis. L’acquéreur a détaché des fresques des murs et les a réparties en deux lots, les deux lots se trouvent actuellement en possession de la fondation Abbeg et de la ville de Genève.

Mmes Ribes et Poncy, co propriétaires ont engagé une action en revendication devant le TGI de Perpignan. La fondation Abbeg et la ville de Genève ont soulevé l’incompétence des juridictions françaises au profit des juridictions helvétiques, en se basant sur la convention franco suisse du 15 juin 1869, qui stipule qu’en matière mobilière, la compétence juridictionnelle est au domicile du défendeur. Le TGI de Perpignan rejette l’exception en qualifiant les fresques de biens immobiliers et garde donc la compétence juridictionnelle. Les défendeurs ont alors formé appel devant la cour d’appel de Montpellier, qui rejette l’appel dans un arrêt du 18 avril 1984, l’arrêt stipule que les fresques étaient devenues des immeubles par destination à la découverte d’un processus permettant leur détachement, les fresques conservent leur nature immobilière, pour la cour d’appel, car leur séparation de l’immeuble principal, dès lors qu’elle est intervenue sans le consentement des Mme Ribes et Poncy. Deux pourvois en cassation à la cour de cassation sont formés, par la ville de Genève et par la fondation.

Mme Ribes et Poncy demandent la reconnaissance de leur droit de propriété sur les fresques, leur action selon la cour d’appel est qualifiée de revendication immobilière, Ces Mmes souhaitent la restitution des fresques. Les défendeurs pour appuyer leur thèse se basent sur l’article 1 de la Convection f

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