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Les subventions

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Par   •  2 Mai 2013  •  2 478 Mots (10 Pages)  •  2 139 Vues

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Les subventions accordées par les collectivités locales à des structures tierces comme des associations, s’inscrivent dans le cadre des « aides d’Etat » régi par le droit de l’Union Européenne.

Fin décembre 2011 la commission européenne a adopté un ensemble de textes régissant les services d’intérêt économiques général (SIEG) dit « paquet ALMUNIA » qui se substituent aux textes formant le « paquet MONTI-KROES ».

Le 25 avril 2012, ces textes ont été complétés par un règlement venant modifier le seuil de minimis en vigueur depuis le 1er janvier 2008.

Si le Droit européen reconnait la possibilité pour des collectivités publiques d’accorder des aides et subventions à des entités juridiques autonomes (entreprises ou associations) pour la réalisation de services d’utilité publique, il encadre cette possibilité d’un certain nombre de conditions afin de s’assurer que ces aides ne viennent pas fausser le jeu de la concurrence sur le marché européen.

La présente note a donc pour vocation de synthétiser l’état actuel du droit national et européen et de clarifier son application aux subventions versées par le conseil général.

I. Les subventions concernées : les aides d’Etat

Sont concernées par les prescriptions du droit européen les subventions ou aides publiques qui peuvent être qualifiées « d’aides d’Etat » fournies en contrepartie de la réalisation d’un service d’intérêt économique général (SIEG).

Une aide d'État est définie par l'article 107§1 du Traité fondateur de l’Union Européenne (TFUE). Celui-ci dispose que « sauf dérogations, sont incompatibles avec le marché commun, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États sous quelque forme que ce soit qui faussent ou menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions ».

De cette définition donnée par le Traité européen se dégage clairement quatre critères. Ainsi une aide est d'État lorsqu’elle :

- est accordée par un État (ou une collectivité), sous une forme qui importe peu (subvention, prêt, dispense de taxe...) ;

- procure un avantage économique ;

- menace de fausser la concurrence ;

- favorise certaines entreprises ou certaines productions.

Les SIEG, quant à eux, sont définis comme des « activités de service marchand remplissant des missions d’intérêt général et soumises de ce fait par les Etats membres à des obligations spécifiques de service public ».

La notion « d’activités de service marchand », bien que non stabilisée en droit européen, renvoie à la notion d’activité économique au sens du droit de la concurrence, c'est-à-dire toute activité consistant à offrir des biens et des services sur un marché donné.

La commission admet dans certains cas restreints que les aides versées qui n’aboutissent pas à fausser le jeu de la concurrence ne sont pas soumises à la règlementation des aides d’Etat (situation du marché en cause, position des entreprises concurrentes, existence ou non d’une défaillance du marché, caractère strictement local du marché…). Néanmoins, ces cas sont très rares et dès lors qu’un marché concurrentiel existe, la commission considère qu’il y a un risque de fausser la concurrence.

C’est pourquoi, la circulaire du premier ministre en date du 18 janvier 2010 (qui transcrit en droit national les prescriptions du droit européens édictées par le « paquet MONTI-KROES ») est d’ailleurs venue donner une définition très extensive de la notion « d'activité économique » qui recouvre, selon elle, toute offre de biens ou de services sur un marché donné et ce quelque soit le secteur d’activité concerné.

Le fait que l'activité concernée puisse être de nature «sociale» n'est pas en soi suffisant pour faire exception à la qualification d'activité économique.

Le fait que l'entité susceptible de bénéficier du concours public ne poursuive pas un but lucratif ne signifie pas que les activités qu'elle exerce ne sont pas de nature économique.

Seules échappent donc à cette qualification les activités liées à l'exercice de prérogatives de puissance publique ou certaines activités identifiées par la jurisprudence communautaire, comme les prestations d'enseignement public ou la gestion de régimes obligatoires d'assurance.

Ainsi, dans la pratique, la grande majorité des activités exercées par les associations peuvent être considérées comme des « activités économiques », de sorte que les aides publiques qui y sont apportées doivent respecter la réglementation européenne sur les aides d'Etat.

II. Le Droit applicable aux aides d’Etat :

Les aides d’Etat sont régies par plusieurs textes tant au niveau national qu’européen :

- La circulaire du premier ministre du 18 janvier 2010 venu transposer en droit français les règles édictées par la commission européenne dans le paquet « MONTI-KROES ».

- Le « paquet ALMUNIA » constitué de 3 textes élaborés en décembre 2011 venant préciser la notion de SIEG et d’aides d’Etat et un texte datant d’avril 2012 modifiant le seuil de minimis.

Remarque : La France n’a pas encore retranscrit en droit interne les changements apportés par ledit paquet ALMUNIA, une modification de la circulaire ministérielle du 18 janvier 2010 devrait donc intervenir prochainement.

En application de ces textes, il ressort que les aides d’Etat sont autorisées sous réserve de respecter certaines conditions.

1. La règle des « minimis » : une exclusion du champ des aides d’Etat :

Certaines aides d'État sont dispensées de la procédure de notification à la Commission Européenne et donc de l'autorisation préalable à leur mise en œuvre.

Tel est le cas des aides de faible montant, dites aides « de minimis » qui réunissent les conditions fixées par les règlements communautaires CE 1998/2006 du 15.12.2006 (cas général) et 1535/2007 du 20 décembre 2007 (secteur de la production de produits agricoles).

Le

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