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Le Contrat De Travail

Analyse sectorielle : Le Contrat De Travail. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  18 Juin 2013  •  Analyse sectorielle  •  2 379 Mots (10 Pages)  •  651 Vues

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LE CONTRAT DE TRAVAIL :

Le contrat de travail est conclu pour une durée indéterminée, pour une durée déterminée ou pour accomplir un travail déterminé.

Le contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que dans les cas suivants :

– le remplacement d’un salarié par un autre dans le cas de suspension du contrat de travail de ce dernier, sauf si la suspension résulte d’un état de grève ;

– l’accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise ;

– si le travail a un caractère saisonnier.

Lors de l’ouverture d’une entreprise pour la première fois ou d’un nouvel établissement au sein de l’entreprise ou lors du lancement d’un nouveau produit pour la première fois, dans les secteurs autres que le secteur agricole, il peut être conclu un contrat de travail à durée déterminée pour une période maximum d’une année renouvelable une seule fois. Passée cette période, le contrat devient dans tous les cas à durée indéterminée.

LA PERIODE D’ESSAI :

La période d’essai est la période pendant laquelle chacune des parties peut rompre volontairement le contrat de travail, sans préavis ni indemnité. Toutefois, après au moins une semaine de travail, la rupture de la période d’essai non motivée par la faute grave du salarié, ne peut avoir lieu qu’en donnant l’un des délais de préavis qui ne peut être inférieur à huit jours. La

période d’essai en ce qui concerne les contrats à durée indéterminée est fixée à :

 3 mois pour les cadres et assimilés ;

 1 mois et demi pour les employés ;

 15 jours pour les ouvriers.

La période d’essai peut être renouvelée une seule fois.

La période d’essai en ce qui concerne les contrats à durée déterminée ne peut dépasser, 1 semaine de travail dans la limite de 2 semaines lorsqu’il s’agit de contrats d’une durée inférieure à 6 mois et 1mois lorsqu’il s’agit de contrats d’une durée supérieure à six mois.

Des périodes d’essai inférieures à celles mentionnées ci-dessus peuvent être prévues par le contrat de travail, la convention collective ou le règlement intérieur.

MODE DE CESSATION DU CONTRAT DE TRAVAIL :

Le contrat de travail à durée déterminée prend fin au terme fixé par le contrat ou par la fin du travail qui a fait l’objet du contrat. La rupture avant terme du contrat du travail à durée déterminée provoquée par l’une des parties et non motivée par la faute grave de l’autre partie ou par un cas de force majeure donne lieu à dommages-intérêts.

Le contrat de travail à durée indéterminée peut cesser par la volonté du salarié au moyen d’une démission portant la signature légalisée par l’autorité compétente. Le salarié est tenu à cet effet à respecter le délai de préavis.

L’employeur peut prendre l’une des sanctions disciplinaires suivantes à l’encontre du salarié pour faute non grave :

1° l’avertissement ;

2° le blâme ;

3° un deuxième blâme ou la mise à pied pour une durée n’excédant pas huit jours ;

4° un troisième blâme ou le transfert à un autre service ou, le cas échéant, à un autre établissement, le lieu de résidence du salarié étant pris en considération.

LES FAUTES GRAVES :

Sont considérées comme fautes graves commises par le salarié :

– le délit portant atteinte à l’honneur, à la confiance ou aux bonnes mœurs ayant donné lieu à un jugement définitif privatif de liberté ;

– la divulgation d’un secret professionnel ayant causé un préjudice à l’entreprise ;

– le fait de commettre les actes suivants à l’intérieur de l’établissement ou pendant le travail :

– le vol ;

– l’abus de confiance ;

– l’ivresse publique ;

– la consommation de stupéfiants ;

– l’agression corporelle ;

– l’insulte grave ;

– le refus délibéré et injustifié du salarié d’exécuter un travail de sa compétence ;

– l’absence non justifiée du salarié pour plus de quatre jours ou de huit demi-journées pendant une période de douze mois ;

– la détérioration grave des équipements, des machines ou des matières premières causée délibérément par le salarié ou à la suite d’une négligence grave de sa part ;

– la faute du salarié occasionnant un dommage matériel considérable à l’employeur ;

– l’inobservation par le salarié des instructions à suivre pour garantir la sécurité du travail ou de l’établissement ayant causé un dommage considérable ;

– l’incitation à la débauche ;

– toute forme de violence ou d’agression dirigée contre un salarié, l’employeur ou son représentant portant atteinte au fonctionnement de l’entreprise.

Sont considérées comme fautes graves commises par l’employeur, le chef de l’entreprise ou de l’établissement à l’encontre du salarié : l’insulte grave ; la pratique de toute forme de violence ou d’agression dirigée contre le salarié ; le harcèlement sexuel et l’incitation à la débauche..

DELAI DE PREAVIS :

La rupture unilatérale du contrat de travail à durée indéterminée est subordonnée, en l’absence de faute grave de l’autre partie, au respect du délai de préavis.

Toute rupture sans préavis du contrat de travail à durée indéterminée ou sans que le délai de préavis ait été intégralement observé, emporte, tant qu’elle n’est pas motivée par une faute grave, l’obligation pour la partie responsable de verser à l’autre partie une indemnité de préavis égale à la rémunération qu’aurait perçue le salarié s’il était demeuré à son poste.

Est nulle, dans tous les cas, toute clause fixant le délai de préavis

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