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Le Commerce

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Par   •  17 Juin 2013  •  Commentaire d'oeuvre  •  1 017 Mots (5 Pages)  •  484 Vues

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La loi répute actes de commerce :

1° Tout achat de biens meubles pour les revendre, soit en nature, soit après les avoir travaillés et mis

en oeuvre ;

2° Tout achat de biens immeubles aux fins de les revendre, à moins que l'acquéreur n'ait agi en vue

d'édifier un ou plusieurs bâtiments et de les vendre en bloc ou par locaux ;

3° Toutes opérations d'intermédiaire pour l'achat, la souscription ou la vente d'immeubles, de fonds de

commerce, d'actions ou parts de sociétés immobilières ;

4° Toute entreprise de location de meubles ;

5° Toute entreprise de manufactures, de commission, de transport par terre ou par eau ;

6° Toute entreprise de fournitures, d'agence, bureaux d'affaires, établissements de ventes à l'encan, de

spectacles publics ;

7° Toute opération de change, banque, courtage, activité d'émission et de gestion de monnaie

électronique et tout service de paiement ;

8° Toutes les opérations de banques publiques ;

9° Toutes obligations entre négociants, marchands et banquiers ;

10° Entre toutes personnes, les lettres de change.

l110-2 La loi répute pareillement actes de commerce :

1° Toute entreprise de construction, et tous achats, ventes et reventes de bâtiments pour la navigation

intérieure et extérieure ;

2° Toutes expéditions maritimes ;

3° Tout achat et vente d'agrès, apparaux et avitaillements ;

4° Tout affrètement ou nolisement, emprunt ou prêt à la grosse ;

5° Toutes assurances et autres contrats concernant le commerce de mer ;

6° Tous accords et conventions pour salaires et loyers d'équipages ;

7° Tous engagements de gens de mer pour le service de bâtiments de commerce.

TITRE II : Des commerçants. l110-3 p.19

Chapitre Ier : De la définition et du statut.

l110-3 A l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens

à moins qu'il n'en soit autrement disposé par la loi.

l110-4 I.-Les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre

commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des

prescriptions spéciales plus courtes. II.-Sont prescrites toutes actions en paiement : 1° Pour nourriture

fournie aux matelots par l'ordre du capitaine, un an après la livraison ; 2° Pour fourniture de matériaux

et autres choses nécessaires aux constructions, équipements et avitaillements du navire, un an après

ces fournitures faites ; 3° Pour ouvrages faits, un an après la réception des ouvrages. III.-Les actions en

paiement des salaires des officiers, matelots et autres membres de l'équipage se prescrivent par cinq

ans .

TITRE II : Des commerçants.

Chapitre Ier : De la définition et du statut.

Section 1 : De la qualité de commerçant.

l121-1 Sont commerçants ceux qui exercent des actes de commerce et en font leur profession

habituelle.

l121-2 Le mineur émancipé peut être commerçant sur autorisation du juge des tutelles au

moment de la décision d'émancipation et du président du tribunal de grande instance s'il formule cette

demande après avoir été émancipé.

l121-3 Le conjoint d'un commerçant n'est réputé lui-même commerçant que s'il exerce une

activité commerciale séparée de celle de son époux.

Section 2 : Du conjoint du chef d'entreprise ou du partenaire lié au chef d'entreprise par un pacte

civil de solidarité, travaillant dans l'entreprise familiale

l121-4 I. - Le conjoint du chef d'une entreprise artisanale, commerciale ou libérale qui y

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