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L’autonomie de la clause compromissoire

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Par   •  28 Mai 2013  •  5 289 Mots (22 Pages)  •  2 101 Vues

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L’autonomie de la clause compromissoire

by GF on 19 November 2006

Lors de la conclusion d’un contrat du commerce international, les parties peuvent décider qu’un éventuel différend né entre elles à l’occasion de l’exécution de ce contrat sera tranché par un tribunal arbitral. Un tribunal arbitral, qui n’est pas une juridiction étatique, est investi par les parties et tire sa légitimité de l’expression de leur volonté commune. Un tel choix des parties est exprimé dans une « clause compromissoire » ou « convention d’arbitrage ».

Article publié à l’origine sur Intlex.org, puis recopié sur Valhalla.fr à la fermeture du site.

Pendant longtemps, la jurisprudence a assimilé deux questions totalement différentes, les présentant toutes deux sous la qualification de « principe d’autonomie » de la clause compromissoire.

La première question est celle de l’autonomie de la clause compromissoire par rapport à la convention de fond (ou « contrat principal »). Cette question ne se pose plus depuis la jurisprudence « Gosset ((Cass. Civ. 1ère « Gosset », 7 mai 1963)) » qui établit que la validité de la clause compromissoire n’est pas affectée par la nullité du contrat qui la contient (I).

Le principe d’autonomie de la convention d’arbitrage amène à penser que cette dernière constitue un objet juridique distinct du contrat principal. Selon une partie de la doctrine, il existerait ainsi une convention de fond et une seconde convention définissant les modalités de règlement des différends qui pourraient surgir à l’occasion de l’exécution de la première. La question est en réalité très discutée : d’une part, les deux negotia peuvent être insérés dans un même instrumentum, ce qui peut les confondre et rendre leur distinction bien difficile ; d’autre part, il peut exister des cas dans lesquels la nullité de la convention principale entraîne la nullité de la convention d’arbitrage, comme si ces deux contrats n’en formaient en réalité qu’un. Le terme de « séparabilité » de la clause compromissoire proposé par P. Mayer semble, dans un tel contexte, bien plus approprié que celui d’indépendance.

La seconde question est celle de l’autonomie de la convention d’arbitrage par rapport à toute loi étatique (II). Autrement dit, l’existence et la validité d’une convention d’arbitrage doivent s’apprécier selon des règles matérielles. La consécration de ce principe, ainsi que la distinction entre les deux formes de l’autonomie de la convention d’arbitrage, proviennent de l’arrêt « Dalico ((Cass. Civ. 1ère « Dalico », 20 décembre 1993)) » de la Cour de cassation.

I. L’arrêt « Gosset » et la « séparabilité » de la clause compromissoire. L’extension de la nullité du contrat principal à la convention d’arbitrage.

I.1. Le principe de « séparabilité » de la clause compromissoire consacré par l’arrêt « Gosset ».

Dans l’arrêt « Gosset », la Cour de cassation décida qu’un arbitre avait pu rendre une décision valable, alors que sa compétence était fondée sur une clause compromissoire figurant dans un contrat dont la nullité était alléguée, dès lors qu’« en matière d’arbitrage international, l’accord compromissoire, qu’il soit conclu séparément ou inclus dans l’acte juridique auquel il a trait, présente toujours, sauf circonstances exceptionnelles (…), une complète autonomie juridique, excluant qu’il puisse être affecté par une éventuelle invalidité de cet acte ».

La solution est de bon sens. Imaginons qu’il soit demandé à l’arbitre d’annuler un contrat prétendument atteint d’un grave vice fondant sa nullité. Imaginons maintenant que l’arbitre en arrive à la conclusion que le contrat est effectivement nul. Imaginons, pour finir, que l’arbitre soit investi par une clause compromissoire contenue dans ce contrat. Le contrat étant nul, si sa nullité emporte la nullité de la clause compromissoire, l’arbitre se trouve rétroactivement privé de toute légitimité. Autrement dit, la sentence décidant de la nullité du contrat est privée de tout effet et le contrat reste valable. Il est nécessaire, pour éviter de tomber dans un tel cercle vicieux, de considérer que la nullité du contrat principal est sans effet sur la validité de la clause compromissoire qu’il contient.

Ce principe est affirmée avec d’autant plus de force que la Cour de cassation prend la peine de préciser dans l’arrêt « Gosset » que la solution est valable que l’accord compromissoire « soit conclu séparément ou inclus dans l’acte juridique auquel il a trait ». Si la convention d’arbitrage est conclue séparément de la convention principale, il paraît évident que la nullité de l’une ne doit pas rejaillir sur l’autre. Encore qu’une convention d’arbitrage ne se rapportant pas à un contrat n’a pas de sens et encore moins de raison d’être ; l’argument sera développé par la suite. Si, en revanche, les deux negotia se trouvent dans le même instrumentum, il devient nécessaire de justifier l’indépendance de l’un par rapport à l’autre. Certains auteurs considèrent ainsi qu’il s’agit de deux contrats différents et autonomes. D’autres auteurs préfèrent dire que la convention d’arbitrage est « un accessoire du droit d’action qui accompagne les droits substantiels nés du contrat principal ((V. à ce propos: J. Béquin, M. Menjucq ; « Droit du commerce international » ; Ed. LexisNexis)) ».

Si la jurisprudence « Gosset » affirme l’indépendance de la clause compromissoire par rapport au contrat principal, elle n’indique en rien comment doit s’apprécier la validité de la clause compromissoire. Dès lors, les parties pourront « dépecer » le contrat et choisir une loi pour la convention de fond et une loi différente pour la clause compromissoire.

I.2. La convention d’arbitrage est-elle un contrat à part entière ?

Les termes « convention d’arbitrage » et « clause compromissoire » sont ici interchangeables ((En réalité, ils ne le sont pas. On dira qu’il y a une convention d’arbitrage qui contient une clause compromissoire. On assimilera les deux notions lorsque la convention d’arbitrage ne contient qu’une seule clause, la clause compromissoire, et que cette clause se trouve dans le contrat principal sans distinction particulière.)). Or, si l’on peut dire qu’il existe une convention spécifique à l’arbitrage à côté du contrat principal, la même affirmation perd tout son sens si l’on parle de clause compromissoire.

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