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Conseil D'Etat, 5 Octobre 1998, « Fédération Française Des Pompes Funèbres », n°193261 Et 193359

Mémoire : Conseil D'Etat, 5 Octobre 1998, « Fédération Française Des Pompes Funèbres », n°193261 Et 193359. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  17 Novembre 2013  •  424 Mots (2 Pages)  •  949 Vues

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Conseil d'Etat, 5 octobre 1998, « Fédération Française des Pompes Funèbres », n°193261 et 193359

1. Les parties au procès La Fédération Française des pompes funèbres & l’association Force ouvrière consommateurs (requérants) vs. le gouvernement français (défendeur).

2. La procédure Conseil d’Etat: demande d’annulation pour excès de pouvoir du décret n°97-1039 du 14 novembre 1997 portant application de l’article L. 2223-39 du code général des collectivités territoriales et relatif aux chambres mortuaires des établissements de santé.

3. Les faits Par décret du 14 novembre 1997 portant application de l’article L. 2223-39 du code général des collectivités territoriales et relatif aux chambres mortuaires des établissements de santé, le gouvernement français fait dépendre l’obligation pour les établissements de santé publics ou privés de « disposer d’une chambre mortuaire » du fait qu’un établissement de ce type enregistre au moins deux cents décès par an en moyenne. Il résulte de la loi du 8 janvier 1993 qu’ « une chambre mortuaire doit être placée sous la responsabilité directe de l’établissement de santé, sans que sa gestion Les établissements en question doivent en disposer sans envisager de possibilité de gestion déléguée.

La Fédération Française des pompes funèbres et l’Association Force Ouvrière Consommateurs voient dans ledit décret une atteinte au principe de la liberté de la concurrence, ainsi qu’au principe d’égalité. Ainsi, elles demandent le Conseil d’Etat d’annuler pour excès de pouvoir le décret du 14 novembre 1997.

4. Le problème juridique La nécessité de disposer d’une chambre mortuaire pour tout établissement public ou privé satisfaisant aux conditions fixées par voie dudit décret, constitue-t-elle un réel intérêt public et, par conséquent, ne porte-t-elle pas atteinte aux droits des sociétés présentes dans ce domaine ?

5. La décision Les requêtes susvisées sont rejetées.

La présente décision sera notifiée à la Fédération française des Pompes funèbres, à l’association Force ouvrière consommateurs, au ministre de l’emploi et de la solidarité et au Premier ministre.

6. Les motifs du jugement Considérant que la chambre mortuaire est un équipement destiné à permettre aux familles des personnes décédées dans les établissements de santé de disposer du temps nécessaire à l’organisation des obsèques, dès lors que le maintien des corps des défunts dans des locaux destinés aux soins n’est envisageable, que seuls les établissements de santé qui répondent aux conditions posées par ledit décret doivent disposer des chambres mortuaires obligatoirement, le Conseil d’Etat confirme l’intérêt public que cela constitue. L’obligation de disposer d’un tel service ne méconnaît pas le principe de la liberté de la concurrence, ainsi que la disparité de traitement qui résulte de la création et de la gestion des chambres mortuaires ne porte pas atteinte au principre d’égalité.

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