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Commentaire D'arrêt Relatif à La Formation Du Cautionnement

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Par   •  9 Octobre 2013  •  5 058 Mots (21 Pages)  •  1 363 Vues

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« La banque prêteuse qui n'a pas de connaissances particulières sur les ressources des cautions n'engage pas sa responsabilité à leur égard », Dominique Legeais. Tel pourrait résumer substantiellement la décision commentée sans susciter de prime abord quelconque ébullition intellectuelle. Tant s’en faut tant la décision commentée mérite qu’on lui porte l’intérêt qui lui est due. Cependant, pour prendre connaissance du sens et de la profondeur de celle-ci, encore faut-il la replacer dans son contexte.

Les sûretés sont des contrats qui ont pour but d’accroitre les chances de satisfaction d’un créancier. On distingue notamment les sûretés réelles des sûretés personnelles.

Les sûretés personnelles consistent en l’extension du droit de gage général du créancier par l’adjonction à son profit d’un nouveau débiteur, le garant. Parmi les sûretés personnelles, outre la garantie autonome et la lettre d’intention notamment, on distingue le cautionnement.

Le cautionnement est la relation contractuelle par laquelle la caution s’engage envers un créancier à exécuter l’obligation du débiteur principal sous la réserve toutefois que celui-ci soit défaillant. Le cautionnement est ainsi triplement caractérisé. Tout d’abord, par opposition à la garantie autonome et à la lettre d’intention, il s’agit d’un contrat accessoire car la disparition de son support, le contrat principal, entraine automatiquement son extinction. On le qualifie plus précisément de contrat accessoire renforcé dans le sens où la caution, dont l’objet de l’obligation est calqué sur celui du débiteur principal, bénéficie de ce fait du principe d’opposabilité des exceptions issues du contrat principal (sauf pour les cas d’incapacité du débiteur principal et de nullité du contrat principal lorsque le débiteur principal fait défaut à la restitution qui peut en découler). Le cautionnement est également un contrat subsidiaire car l’obligation de la caution ne peut être exigée par le créancier que dans un second temps, si le débiteur principal est défaillant. Enfin, le cautionnement est en principe un contrat unilatéral : il ne fait naître d’obligation qu’à la charge de la caution. La loi exige néanmoins du créancier garanti qu’il adopte un certain comportement à l’égard de ce dernier mais certains auteurs estiment à juste titre que cette exigence comportementale ne pouvant être considéré comme l’équivalent de l’obligation de la caution, il convient de la qualifier d’incombance (à la charge du créancier), notion importée du droit suisse et à distinguer de l’obligation juridique en ce qu’elle fait référence à l’exigence de diligence ou de probité requise pour conserver le bénéfice d’un droit, et dont l’inobservation, bien que ne pouvant faire l’objet ni d’une exécution forcée ni d’une réparation, entraine une autre sanction juridique : la déchéance d’un droit espéré du contrat.

On peut le constater, le cautionnement est en définitive un acte grave pour la caution car son patrimoine est engagé. Le cautionnement est également un acte dangereux pour la caution car au moment où il est souscrit, la portée de l’engagement lui est insensible. Enfin le cautionnement est un acte altruiste de la part de la caution car il est effectué dans l’intérêt d’un tiers, le débiteur de l’obligation principale.

C’est à la lumière de ce constat que l’on peut observer que c’est dans un souci de protection de la caution que le législateur et les tribunaux lui ont reconnu un nombre conséquent d’arguments qui lui permettent de contester valablement l’existence de l’obligation dont il est tenu envers le créancier garanti.

Le cautionnement est avant tout un contrat et est donc soumis à la théorie générale, notamment les conditions de formation et de validité des contrats. En ce sens, une grande part du contentieux relatif à l’extinction pathologique de l’obligation de la caution s’agrège autour des vices du consentement et plus particulièrement la nullité du cautionnement pour cause d’erreur ou de dol. Concernant l’erreur, les tribunaux ont admis que la caution ne peut s’en prévaloir que dans deux cas restrictifs : l’erreur sur la solvabilité du débiteur principal constatée au moment précis de l’engagement de la caution et non lors de sa période d’exécution (Chambre commerciale, 25 octobre 1977 ; Chambre commerciale, 1er octobre 2002) et, plus rarement, l’erreur sur les garanties de la dette principale c’est à dire les risques que la caution était susceptible de courir dans l’hypothèse d’une multiplicité de caution garantissant la même dette (1ère Chambre civile, 1er juillet 1997). En matière dolosive, la Haute cour n’hésite pas à sanctionner sur le terrain de la nullité toute manœuvre active ou passive (réticence) émanant du créancier garanti qui aurait pour finalité une fausse représentation des éléments déterminant le consentement de la caution. Ces éléments reposent essentiellement sur la situation patrimoniale du débiteur. Au demeurant, le dol est un moyen juridique plus favorable à la caution que l’erreur car ce vice du consentement est un délit civil, ce qui a pour conséquence la possibilité d’octroi de dommages et intérêts par le créancier déloyal au profit de la caution sur le fondement de la responsabilité civile (article 1382 du Code civil) mais sa preuve reste difficile au regard des rapports existant généralement entre la caution et le débiteur principal.

A ces techniques issues de la théorie générale des obligations, le législateur est venu apporter d’autres éléments qui viennent définitivement optimiser le champ d’application de la protection de la caution. La célèbre loi Neiertz du 31 décembre 1989 en faveur des personnes physiques en situation de surendettement a posé en matière de crédit à la consommation et de crédit immobilier un principe de proportionnalité, codifié à l’article L. 313-10 du Code de la consommation, et dont on sait le succès considérable remporté en matière de cautionnement : le créancier est fautif s'il accepte la garantie d'une caution pour un montant manifestement disproportionné au patrimoine et aux revenus de ce dernier à moins que son patrimoine ne lui permette de faire face à son obligation de garantie au moment de la défaillance du débiteur principal. Ce qui implique que le créancier doit alors s’informer sur le patrimoine de la caution. Et comme vu précédemment, ce devoir consistant en une incombance, la sanction de son inobservation par le créancier est alors non pas la nullité du cautionnement mais la déchéance de son droit d’invoquer le cautionnement. Il est ainsi désormais loin le temps où l'on

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