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Chapitre XI: Assumer le risque

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Par   •  26 Janvier 2014  •  Analyse sectorielle  •  1 488 Mots (6 Pages)  •  733 Vues

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Chapitre XI Assumer le risque

L’activité de l’entreprise peut générer des dommages corporels, matériels et moraux qui engagent sa responsabilité. Selon la situation, consommateur ou tiers étranger à l’entreprise, la responsabilité contractuelle et la responsabilité civile permettent à la victime d’un dommage d’obtenir réparation.

Les dispositifs concernant les produits défectueux complètent les deux précédents.

Lorsque le dommage résulte de l’inexécution de l’obligation d’un contrat, on parle de responsabilité civile contractuelle. Si le dommage résulte d’un fait, volontaire ou non, on parle de responsabilité civile délictuelle : accident notamment.

La responsabilité contractuelle

Art.1147 du code civil : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de l’inexécution de l’obligation, soit à raison de l’inexécution dans l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée ».

Les conditions de responsabilité contractuelle :

La mise en jeu de la responsabilité contractuelle suppose la réunion de trois conditions :

Un dommage ou préjudice

Une faute

Un lien de causalité entre la faute et le dommage

La faute contractuelle

Elle résulte :

-De l’inexécution totale ou partielle d’une obligation contractuelle

- Du retard dans l’exécution d’une obligation contractuelle

La preuve de la faute contractuelle :

La charge de la preuve de la faute contractuelle dépend de la nature de l’obligation du débiteur :

-Lorsque l’obligation peut être analysée comme une obligation de résultat, la faute contractuelle résulte du seul fait de l’inexécution ou de la mauvaise exécution.

Ex : l’artisan qui exécute des travaux est tenu à une obligation de résultat.

-Toutes les fois qu’il y a inexécution d’une obligation de moyens, le créancier doit apporter la preuve que le débiteur a commis une faute.

Ex : l’hôtelier en ce qui concerne la sécurité de ses clients a une obligation de moyens.

Ex : le monteur de sports est tenu, en ce qui concerne la sécurité  des participants, à une obligation de moyens, cependant appréciée avec plus de rigueur lorsqu’il s’agit d’un sport dangereux.

Les causes d’exonération de la responsabilité contractuelle :

Le débiteur peut dégager sa responsabilité s’il prouve que l’inexécution ou la mauvaise exécution ou le retard dans l’exécution provient d’une cause étrangère. La cause étrangère peut être constituée par le cas fortuit (accident) ou la force majeure (évènement imprévisible, inondation, destruction) ou le fait d’un tiers.

Le dommage :

Le créancier doit justifier d’un dommage pour obtenir réparation. Art 1149 CC : « les dommages et intérêts dus aux créanciers sont, en général de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé. »

Le dommage à réparer peut être matériel, moral ou corporel.

Le lien de causalité entre la faute et le dommage :

Le préjudice subit par le créancier doit être la conséquence directe de la faute commise par l débiteur (art 1151).

Les garanties pour les produits défectueux et la sécurité du consommateur :

Trois dispositifs organisent la sécurité du consommateur contre les défauts des produits :

La garantie légale de conformité

La garantie légale des défauts ou vices cachés

La responsabilité du fait des produits défectueux.

(Ces dispositifs ont été créés à des époques différentes et résultent pour partie de l’adaptation des directives européennes en la matière).

La garantie légale de conformité

Un vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité :

-Existant lors de la délivrance du bien

- Résultant de l’emballage, des instructions de montage ou de l’installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité.

Pour être conforme au contrat, le bien doit :

Etre propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable et, le cas échéant :

Correspondre à la description donnée par le vendeur et posséder les qualités que celui-ci a présentées à l’acheteur sous forme d’échantillon ou de modèle.

Présenter les qualités qu’un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le veneur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l’étiquetage.

Ou présenter les caractéristiques définies d’un commun accord par les parties ou être propre à tout usage spécial recherché par l’acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.

Art L211-7 : les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de six mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire. Le vendeur peut combattre cette présomption si celle-ci n’est pas compatible avec la nature du bien ou le défaut de conformité invoqué.

Art L211-9 : en cas de défaut de conformité, l’acheteur choisit entra la réparation et le remplacement du bien. Toutefois, le vendeur peut ne pas procéder selon le choix de l’acheteur si ce choix entraine un coût manifestement disproportionné au regard de l’autre modalité,

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