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L’ENCELLULEMENT INDIVIDUEL

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Par   •  6 Février 2019  •  Commentaire de texte  •  1 845 Mots (8 Pages)  •  721 Vues

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L’ENCELLULEMENT INDIVIDUEL

L’encellulement individuel est un principe permettant à chaque détenu d’être « logé pendant la nuit dans une cellule individuelle » selon les règles pénitentiaires européennes datant de 2006 (doc 1). En droit français, ce principe est très ancien : il remonte à la Monarchie de Juillet. Une circulaire émanant du régime prévoyait déjà un encellulement individuel strict pour les détenus (doc 4).

L’enjeu réside dans l’application effective de ce principe, hautement remis en cause, dès l’origine de son existence. Cette remise en cause est nécessairement liée à des raisons économiques, la question se révélant couteuse pour l’Etat (doc 4).  Pourtant, ce principe garantit les droits fondamentaux des détenus, indérogeables, tels le droit à la dignité humaine (doc 1).

Partant, si l’encellulement individuel est un principe censé garantir les droits fondamentaux des détenus mais dont l’application est hautement tempérée (I), c’est parce qu’il est gravement remis en cause et délaissé par les pouvoirs publics (II).

  1. L’encellulement individuel, un principe censé garantir les droits fondamentaux des détenus dont l’application est hautement tempérée

Si l’encellulement est un principe censé garantir les droits fondamentaux des détenus (A), son application est hautement tempérée par les textes qui le consacrent (B).

  1. Un principe censé garantir les droits fondamentaux des détenus

  1. Un principe garantissant les droits fondamentaux

L’encellulement individuel des détenus est un principe mis en œuvre afin de garantir les droits fondamentaux des détenus (doc 3). A ce titre, sont visés les exigences de respect de la dignité humaine, droit indérogeable, mais également le droit à la vie privée, et des conditions minimales de santé et d’hygiène au sein des règles pénitentiaires européennes (ci-après « RPE ») (doc 1).

C’est notamment le délitement des prisons et des maisons d’arrêt qui a conduit les pouvoirs publics à se saisir de cette question. Partant, ils se mobilisent afin de faire de ce principe, une règle « qui ne devrait souffrir d’aucune dérogation » comme l’énonce Jacques FLOCH, parlementaire (doc 4) parce « qu’il en va de la dignité même des personnes » et que « parce que si l’on veut déverrouiller le problème et prendre en compte les conditions – bien souvent inhumaines – dans lesquelles les détenus se trouvent entassés, au mépris de toute intimité, il faut le faire de manière volontaire » comme l’énonce un autre parlementaire, Pierre ALBERTINI (doc 4).

  1. Un principe contesté dans sa finalité

Déjà à l’époque, le principe avait une finalité religieuse, d’inspiration « chrétienne conservatrice », qui visait à ce que les détenus se repentent. « Priver la personne de toute relation afin qu’elle puisse s’amender des crimes commis », voici l’avis du Contrôleur général des lieux de privation de liberté. Ce principe apparaissait comme une punition (doc 4).

La dimension sociale que refuse l’encellulement individuel aux détenus est critiquée par la garde des Sceaux de l’époque, Rachida DATI, qui exprimait l’idée que le confinement du détenu est un frein vers toute réinsertion. La nouvelle garde des Sceaux, Michèle ALLIOT-MARIE, était du même avis et s’opposait à l’encellulement individuel en raison de l’absence de tout lien social existant entre les détenus. (doc 4).  

On constate donc qu’il existe une opposition au principe de l’encellulement individuel qui a conduit le pouvoir exécutif à consacrer ce principe de façon relative et non absolue. Aussi, ce principe est hautement tempéré par les textes qui le consacrent.

  1. L’application des textes consacrant l’encellument individuel, hautement tempérée

  1. Les RPE, des règles non contraignantes qui tempèrent l’application de l’encellulement individuel

Les RPE sont des règles pénitentiaires, visant à harmoniser les politiques pénitentiaires des Etats membres du Conseil de l’Europe. Toutefois, elles ne sont pas contraignantes et les Etats sont libres de les interpréter comme ils l’entendent. (doc 1, 3).

Il est énoncé, au sein des RPE, que « chaque détenu doit en principe être logé pendant la nuit dans une cellule individuelle ». Toutefois, les RPE tempèrent le principe de l’encellulement individuel et énoncent : « sauf lorsqu’il est considéré comme préférable pour lui qu’il cohabite avec d’autres détenus ». Elle rajoute que « dans la mesure du possible, les détenus doivent pouvoir choisir avant d’être contraints de partager une cellule pendant la nuit » (doc 1). Le droit européen tempère donc l’application de ce principe.

Le code de procédure pénale est influencé par les RPE (doc 2). En effet, en matière de mise en examen, les prévenus et accusés soumis à la détention provisoire « sont placés en cellule individuelle » comme le prévoit l’article 716 dudit code qui ne permet des dérogations que lorsque les détenus en font la demande, lorsque leur intérêt le recommande et lorsqu’il y a une nécessité relative à une formation professionnelle ou scolaire (doc 2).  

  1. Le droit positif français, source de déconvenues au principe d’encellulement individuel

Le gouvernement de Jean-Pierre RAFFARIN introduit, dans la loi du 13 juin 2003 renforçant la lutte contre la violence routière, un article qui déroge au principe de l’encellulement individuel formulé comme suit : « si la distribution intérieure des maisons d’arrêt ou le nombre de détenus présents ne permet pas un tel emprisonnement individuel » (doc 4). C’est le début des déconvenues.

En effet, le droit positif français semble de plus en plus dubitatif à l’égard du principe d’encellulement individuel. Insérées dans le code de procédure pénale à l’article D53-1, les dispositions du décret du 10 juin 2008 réduisent le principe à la volonté du détenu et renversent ainsi la logique mise en place par les RPE. Ce n’est plus à l’administration de mettre en œuvre le principe d’encellulement individuel : les détenus doivent à présent en faire la demande auprès de l’administration. Cela tempère irrémédiablement l’application du principe et la rend très compliquée en pratique puisque pas moins de huit étapes sont prévues afin que la demande du détenu prenne forme et qu’une solution se présente (doc 4).

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