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Services financiers

Mémoire : Services financiers. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  25 Mai 2013  •  894 Mots (4 Pages)  •  1 056 Vues

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SUJET 2 : EXPOSEZ LES 2 OBLIGATIONS DE SENS CONTRAIRE FAITES AU BANQUIER, DEVOIR DE S’INFORMER, ET DEVOIR DE NON INGERENCE. METTEZ LES EN PESPECTIVE ET EXPLIQUEZ EN LA JUSTIFICATION ?

La commercialisation de produits et services financiers se fait plus que jamais dans un contexte d’internationalisation, d’industrialisation et de concurrence intense entre les établissements. Face à ces professionnels, qui évoluent dans un domaine spécifique et à risques, des consommateurs, parfois peu avertis, mais qui ne peuvent se passer des services d’une banque, le législateur ont tiré les conséquences de cette situation, en édictant des règles et devoirs spécifiques, sans cesse plus nombreux à l’égard des banquiers. La responsabilité de ces derniers s’en trouve fortement accrue. L’obligation de s’informer et le devoir de non-ingérence en sont 2 exemples concrets. Si ces obligations peuvent paraître contradictoires à priori, nous allons voir, en les étudiant chacune individuellement, que chacune d’elle s’impose au même titre, et à ses propres limites.

1 - LE DEVOIR DE S’INFORMER SUR SON CLIENT : PRINCIPE ET LIMITES :

A - L’obligation de s’informer :

Le devoir de connaissance du client, ou de se renseigner sur celui-ci, s’impose au banquier dans la relation qu’il entretient avec lui. Lors de l’EER, les textes imposent au banquier d’obtenir des informations minimales, « socle de base » de la relation client (identité / capacité juridique et domicile). Dans le cadre des instruments financiers, la directive MIF impose au banquier de faire une « découverte » du client qui lui permettra d’apprécier à la fois le niveau de sophistication du produit, et de mesurer le risque qu’il est à même de prendre.

Dans le cadre d’un PI, le banquier doit s’assurer que l’engagement contracté est compatible avec les revenus et les biens du demandeur (principe de proportionnalité). Dans le cadre d’un crédit consommation, le banquier à l’obligation de connaître les éléments susceptibles d’évaluer la solvabilité financière du client (loi du 01/05/2011). Dans le cadre d’opérations inhabituelles, complexes, ou d’apparence illicites, la loi fait obligation au banquier de collecter et de conserver toutes les informations relatives à l’opération, voire d’en déclarer le soupçon (LAB)

B - Les limites inhérentes au devoir de s’informer :

On n’attendra pas le même comportement du banquier, selon qu’il est en face d’un client averti, ou pas, professionnel ou non (obligations accrues pour clients novices ou pour les opérations complexes). L’expression de cette obligation était à l’origine déterminée par la jurisprudence. Elle est devenue aujourd’hui d’ordre légal et répréhensible pour le banquier qui ne la respecterait pas. Mais attention cette obligation à une limite. Vigilance est demandée au banquier dans le cadre de l’exercice de ce devoir…jusqu’où peut-il aller, jusqu’où doit-il aller ? En effet, le banquier se doit de recueillir toutes les données lui permettant de former sa décision, de conclure un contrat. Mais il doit veiller scrupuleusement à ne pas aller au-delà des informations strictement nécessaires à son activité et à sa prise de décision, sous peine, cette fois, d’être

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