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Notions de base de fiscalité

Fiche : Notions de base de fiscalité. Recherche parmi 297 000+ dissertations

Par   •  10 Septembre 2017  •  Fiche  •  4 882 Mots (20 Pages)  •  1 142 Vues

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Fiche 1 : La hiérarchie des normes fiscales

La hiérarchie des normes fiscales c’est la conformité des normes inférieures aux normes supérieures. Les normes inférieures peuvent être plus favorables que les normes supérieures.

1/ L’article 13 de la DDHC

Egalité de tous devant l’impôt et égalité devant la loi fiscale. La contribution publique doit être également répartie entre les citoyens.

Cela ne veut pas dire que nous sommes tous soumis aux mêmes règles fiscales ni que nous payons tous le même impôt.

2/ La constitution

  1. L’article 55 de la Constitution

La loi doit être conforme aux traités régulièrement ratifiés. Dans la hiérarchie des normes, entre la constitution et la loi fiscale, il y a les normes internationales. La France est liée par des conventions internationales dites multilatérales, avec en particulier l’application des traités européens (directives, …)

En effet, la France est liée par des conventions internationales de lutte contre la double imposition (quand une entreprise investit dans plusieurs pays, il peut y avoir une double imposition car la loi fiscale de chaque pays se trouve applicable : les conventions internationales tranchent les compétences fiscales de chacune des situations pour éviter cette double imposition), des conventions liées à l’assistance administrative ou encore au recouvrement de l’impôt.

  1. L’article 34 de la Constitution

Les impositions de toute nature relève de la seule compétence du Législateur. A cet effet, le législateur définit l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions. Si ces modalités n’ont pas été définies on parle d’incompétence négative (CC, n°2009-578 DC du 18.03.2009).

En effet, lorsque le législateur ne définit pas de manière suffisamment précise les éléments constitutifs de l’impôt, le redevable est susceptible de contester la constitutionnalité de l’impôt.

2/ Le Code Général des Impôts

  1. L’article 38 quater Annexe III

Le CGI renvoie au droit comptable pour la définition de certains termes : « Les entreprises doivent respecter les définitions édictées par le plan comptable général, sous réserve que celles-ci ne soient pas incompatibles avec les règles applicables pour l’assiette de l’impôt ».

Ainsi, le CGI est mis en œuvre à partir de documents comptables, sauf lorsque le CGI pose lui-même les définitions et à ce moment-là, ce sont les définitions du CGI qui s’appliquent et non les définitions comptables.

En fonction de l’entreprise, on a une comptabilité sociale (CRC 99-03), des comptes consolidés (CRC 99-02)  ou l’application de normes IAS-IFRS (si appel public à l’épargne).

Il existe des spécificités pour la compta financière puisque pour les assureurs, les produits et les charges sont présentés par destination et non par nature (directive 91/674/CEE du 19 décembre 1991) et les soldes de gestion définis en annexe 2.2 des comptes annuels.

A cet égard :

→ Décret no 94-481 du 8 juin 1994 portant transposition de la directive (C.E.E.) no 91-674 du 19 décembre 1991 concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des entreprises d'assurance et adaptation des règles comptables applicables aux entreprises d'assurance 

→ Règlement CRC n° 2002-06 du 12 décembre 2002 relatif au plan comptable des mutuelles relevant du code de la mutualité et assumant un risque d’assurance : Les mutuelles relevant du code de la mutualité et assumant un risque d’assurance établissent des comptes annuels conformément aux dispositions du plan comptable annexé au présent règlement.

Avis du Comité Consultatif de la Législation et de la Réglementation Financières et du CSM saisi pour avis (art L 614-2 du CMF)

3/ Doctrine fiscale produite par l’Administration Fiscale

L’administration fiscale produit ses propres analyses et interprétations dans le Bulletin Officiel des Finances Publiques. Ce sont des commentaires administratifs pour la mise en œuvre des textes. Les interprétations ainsi faites sont plus larges ou plus restrictives que la loi. Si plus large, ok on peut s’en servir.

Par ailleurs, dans la doctrine fiscale, l’on trouve des rescrits fiscaux qui sont des prises de positions de l’administration fiscale sur des points précis suite à des questions de contribuables. Lorsque le rescrit est publié, il est intégré à la documentation administrative et sert d’exemple de référence. Les autres contribuables peuvent s’en servir.

En somme, la doctrine fiscale est opposable.


Fiche 2 : Les principes applicables à la fisca des assurances

1/ Un principe général applicable à l’ensemble des entreprises : le principe de « non-immixion (principe de liberté de gestion)

L’administration fiscale n’a pas à remettre en cause les choix de gestion d’une entreprise. Ainsi, il n’appartient pas au FISC de se prononcer sur les opportunités des choix arrêtés par une entreprise pour sa gestion : possibilité de ne pas maximiser ses profils, possibilité d’opter pour la voie la moins fiscalisée, liberté de financement dette/capital.

La limite à ce principe est l’acte anormal de gestion. Il s’agit d’un motif de redressement que peut avancer l’administration fiscale lorsque l’entreprise a renoncé à un profit ou à passer une charge alors que cela était contraire à son intérêt social et dépourvu de contrepartie.

Si le FISC rapporte la charge de la preuve, la dépense est réintégrée dans le bénéfice IS. Pour ce qui est de l’abandon de créances et de l’avance sans intérêt, le FISC n’a pas besoin de rapporter la charge de la preuve.

2/ Un principe spécifique aux sociétés d’assurance : le principe de cohérence

La circulaire fiscale de 1926 explique qu’en cas de conflits d’interprétation entre les normes fiscales et les normes prudentielles, l’administration fiscale ne peut pas remettre en cause les opérations qui sont passées par les organismes conformément à la réglementation prudentielle.

Pour exemple, en matière de provision en matière prudentielle, l’ACPR travaille à ce que les entreprises passant suffisamment de provisions pour être solvables en cas de sinistres et de détérioration des conditions de marché. Mais, plus une entreprise passe de provisions, plus elle passe de charges et moins elle paie d’impôts. Mais, le FISC regarde d’un mauvais œil le fait de surprovisionner.

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