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La bientraitance

TD : La bientraitance. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  12 Octobre 2022  •  TD  •  1 248 Mots (5 Pages)  •  180 Vues

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1.3 REFLEXION SUR LA BIENTRAITANCE

Question N°1 : Définissez le concept de bientraitance en vous appuyant sur des recherches internet ou au centre de documentation.

La bientraitance est une culture inspirant les actions individuelles et les relations collectives au sein d’un établissement ou d’un service. Elle vise à promouvoir le bien-être de l’usager en gardant présent à l’esprit le risque de maltraitance. La proximité de ces 2 concepts (bientraitance et maltraitance) oblige en effet les professionnels à garder la mémoire, la trace de la maltraitance. La bientraitance est donc à la fois une démarche positive et mémoire du risque. Elle voit le jour dans les années 1990 au sein du comité de pilotage ministériel « l’opération pouponnières » qui visait à l’humanisation de l’accueil des très jeunes enfants

Pour Nicole Laliberte CADRE, la bientraitance représente véritablement une “culture de la personne (…), de sa dignité et de sa singularité.” Il s’agit notamment pour elle de la quête de la personnalisation des prestations. Il y a une obligation de pragmatisme, avec la nécessité “d’adaptation à une situation donnée.”

Question N°2 : Selon vous, quels sont les actes de bientraitance. A l’aide d’exemple de votre vécu ou trouvés dans vos recherches, illustrez les moyens de mettre en œuvre la bientraitance ?

Ne pas faire de tort

Maximisez les avantages et minimisez les dommages possibles

La bientraintance pour moi concerne le patient de lui venir en aide, en soin avec respect, quand je travaillais en tant qu’ASH je frappé avant  de rentrer, je demander si je pouvais commencer a faire la désinfection de la chambre ou si le patient voulais un verre d’eau, je m’en charger. Avant de sortir je me soucier de savoir que tout était a sa place… La bientraitance c’est d’aider de venir en soins tout en respectant le patient et a son bon vouloir s’il est d’accord ou non. L’inverse de la mal traitante.

Nul ne saurait être traité comme un simple objet, ni instrumentalisé. Comme le rappelle la Convention européenne des droits de l’homme dans son article 3 : "nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants".

Question N°3 : Précisez les actes de maltraitance en termes de violence ou de négligence.

« La maltraitance «est un acte ou un ensemble d’actes – comportements et attitudes – commis ou omis, envers une personne au détriment de son intégrité physique ou sexuelle, morale ou psychique, matérielle ou financière. La maltraitance engendre un tort ou une blessure. Elle constitue une atteinte aux droits fondamentaux et à la dignité de la personne.»

violences physiques et psychologiques, économiques civiques et négligences: quand est porté atteinte à la vie, à l’intégrité corporelle ou physique, à la liberté de l’autre, au développement de sa personnalité, quand on la compromet gravement et / ou nuit à sa sécurité financière.

Question N°4 : Explorez les recommandations et la législation autour du signalement d’actes de maltraitance. Est-ce une obligation légale ?

Article 484-3 du CP :
« Le fait pour quiconque ayant eu connaissance de privations, de mauvais traitements ou d’atteintes sexuelles infligés à un mineur de quinze ans ou à une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge, d’une maladie, d’une infirmité, d’une déficience physique ou psychique ou d’un état de grossesse, de ne pas informer les autorités judiciaires ou administratives est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45000 euros d’amende….
Sauf quand la loi en dispose autrement, sont exceptées des dispositions qui précèdent les personnes astreintes au secret dans les conditions prévues par l’article 226-13 ».
Le signalement est écrit et, évalue de façon objective si la personne « présumé à risque » nécessite une mesure de protection judiciaire ou administrative.
Les buts de cette disposition sont :

  • Protéger le maltraité
  • Informer les autorités d’un danger suspecté
  • Déclencher une enquête pénale ou administrative d’évaluation.

Article 226-13 du CP :
« La révélation d’une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par son état ou par sa profession, soit en raison d’une fonction ou d’une mission temporaire, est punie d’un an d’emprisonnement et de 15000 euros d’amende »
C’est pourtant à travers un autre article du code pénal que le professionnel de santé pourra, sans risque, violer en conscience le secret.

Article 226-14 du CP :
« L'article 226-13 n'est pas applicable dans les cas où la loi impose ou autorise la révélation du secret. En outre, il n'est pas applicable :
1° A celui qui informe les autorités judiciaires, médicales ou administratives de privations ou de sévices, y compris lorsqu'il s'agit d'atteintes ou mutilations sexuelles, dont il a eu connaissance et qui ont été infligées à un mineur ou à une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique ;
2° Au médecin qui, avec l'accord de la victime, porte à la connaissance du procureur de la République les sévices ou privations qu'il a constatés, sur le plan physique ou psychique, dans l'exercice de sa profession et qui lui permettent de présumer que des violences physiques, sexuelles ou psychiques de toute nature ont été commises. Lorsque la victime est un mineur ou une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique, son accord n'est pas nécessaire ;
3° Aux professionnels de la santé ou de l'action sociale qui informent le préfet et, à Paris, le préfet de police du caractère dangereux pour elles-mêmes ou pour autrui des personnes qui les consultent et dont ils savent qu'elles détiennent une arme ou qu'elles ont manifesté leur intention d'en acquérir une.
Le signalement aux autorités compétentes effectué dans les conditions prévues au présent article ne peut faire l'objet d'aucune sanction disciplinaire. »
Cet article permet à quiconque « à celui qui » de signaler les mauvais traitements, affligés aux plus faibles, aux autorités administratives, judiciaire et médicales.
Cependant, dans le cadre de sa mission de service public, l’infirmier de sapeurs pompiers  confronté à une suspicion de maltraitance devra « signaler » avec toute la circonspection que cela suppose.

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