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Commentaire d’arrêt : CE, ord. 6 février 2015, commune de Cournon-d’Auvergne

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Par   •  4 Novembre 2020  •  Commentaire d'arrêt  •  1 244 Mots (5 Pages)  •  4 676 Vues

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Commentaire d’arrêt : CE, ord. 6 février 2015, commune de Cournon-d’Auvergne

Cet arrêt rendu par le sénat le 6 février 2015 remet sur la table un grand nombre d’incertitudes sur la liberté du spectacle, les faits sont les suivants :

Suite à un arrêté de la commune de Cournon-d’Auvergne de la date du 2 février 2015, le spectacle de monsieur Dieudonné M'Bala M'Bala prévu le 6 février 2015 doit être annulé afin de prévenir des probables troubles à l’ordre public lié à cet évènement, ainsi qu’invoquant l’atteinte à la liberté humaine des propos proférés dans ce spectacle.

Le juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a par la suite statué en suspendant, par une ordonnance l’arrêté du 2 février 2015 consistant à interdire le spectacle de monsieur Dieudonné M'Bala M'Bala, car cette interdiction est une atteinte à la liberté d’expression. Il a de plus rejeté la demande de première instance de la société « Les Productions de la Plume » et de monsieur Dieudonné M'Bala M'Bala, demandant la mise à charge de 4000 euros à la commune en question.

Un appel a donc été porté par le maire de la commune de Cournon l’Auvergne au Conseil d’Etat qui allait devoir trancher entre la question de la liberté d’expression et celle de l’atteinte à la dignité humaine et de l’ordre public.

Il semble que le Conseil d’Etat se soit attaché, dans sa conception de l’ordre public, aux caractères de la tranquillité, la sureté et de la salubrité en mettant de côté celui de la moralité et par extension la dignité humaine, ce jugement permet aussi au conseil d’état de distinguer le pénal de l’administratif au profit des libertés fondamentales.

  1. Le trouble à l’ordre public : la vision du Conseil d’Etat

Dans sa décision, le conseil d’état se rattache aux trois caractères principaux des troubles à l’ordre public, tout en laissant de coté le caractère plus complexe de la moralité publique.

  1. Tranquillité, sureté, salubrité : une conception traditionnelle de l’ordre publique

L’ordre public est composé de trois éléments essentiels : La sûreté, la tranquillité et la salubrité, et c’est ainsi que le conçoit le Conseil d’Etat. Pour le juge, le spectacle en question n’a jamais fait l’objet de trouble à l’ordre public sachant qu’il a déjà été joué dans d’autres villes : « le spectacle litigieux, programmé dès le mois de juin 2014 dans la salle du Zénith de Cournon d'Auvergne, qui a déjà été donné à plusieurs reprises notamment à Nantes en décembre, puis à Pau et Toulouse les 9 et 10 janvier derniers, y ait suscité, en raison de son contenu, des troubles à l'ordre public » il n’y a donc pas de menace pour l’ordre public que ce soit en terme de salubrité, de matérialité ou de sureté, en l’absence de motif de trouble à l’ordre public, le spectacle de monsieur Dieudonné ne peut être interdit. Ce spectacle aurait néanmoins pu être interdit si le conseil d’état avait relevé le caractère de moralité public qui appartient pourtant bien à la notion de trouble à l’ordre public.

  1. La moralité publique, un caractère à part.

Les autorités de police générale comme la commune, ont le droit de limiter ou d’interdire les activités choquantes au regard de la situation locale, ce pouvoir résulte de l’arrêt « (CE 18/12/1959 société les films Lutétia S. 1960.9) » qui fait référence à l’abandon de la diffusion d’un film en vue de son contenu et lié a des circonstances locales. Pour Hauriou, « l’ordre public au sens de la police est l’ordre matériel et extérieur. La police ne pourchasse pas les désordres moraux. Sans cela, elle verserait dans l’inquisition et l’oppression des consciences » cela implique donc que l’immoralité des individus qui ne s’accompagne pas de troubles à l’ordre public ne peut faire l’objet de mesures de police. De plus, la notion de moralité publique induit forcément celle de dignité humaine comme nous le rappel l’arrêt « (CE, 27 octobre 1995, commune de Morsang-sur-Orge) », cela induit qu’une autorité qui possède un pouvoir de police peut sanctionner un évènement qui met en péril la dignité humaine.

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