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La Mise En Cause De La Responsabilité Du Gouvernement

Note de Recherches : La Mise En Cause De La Responsabilité Du Gouvernement. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  13 Février 2014  •  1 647 Mots (7 Pages)  •  1 237 Vues

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La Ve République a mis en place un régime politique hybride présentant certaines des caractéristiques des régimes présidentiels, telle l’élection au suffrage universel direct du Président de la République, et pour l’essentiel des caractéristiques des régimes parlementaires, au premier rang desquelles la possibilité pour l’Assemblée nationale de mettre en cause la responsabilité du Gouvernement.

L’article 20 de la Constitution de 1958 dispose que le Gouvernement « est responsable devant le Parlement dans les conditions et suivant les procédures prévues aux articles 49 et 50 ». Ces conditions et procédures marquent le souci des rédacteurs de concilier deux notions souvent antagonistes : responsabilité gouvernementale et stabilité gouvernementale.

L’article 50 limite le pouvoir de sanction à la seule Assemblée nationale : « lorsque l’Assemblée nationale adopte une motion de censure ou lorsqu’elle désapprouve le programme ou une déclaration de politique générale du Gouvernement, le Premier ministre doit remettre au Président de la République la démission du Gouvernement ». Ces situations sont les seules dans lesquelles le Premier ministre est tenu de présenter la démission de son équipe.

Trois procédures de mise en cause de la responsabilité du Gouvernement devant l’Assemblée nationale sont définies par l’article 49 de la Constitution qui prévoit également dans son dernier alinéa, une procédure d’approbation d’une déclaration de politique générale devant le Sénat, laquelle ne peut, cependant, entraîner la démission du Gouvernement en cas de vote négatif.

Par ailleurs, la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 a institué deux nouvelles procédures de contrôle qui ne peuvent en aucun cas mettre en cause la responsabilité du Gouvernement : le vote d’une résolution par l’une des deux assemblées (article 34-1) et les déclarations pouvant faire l’objet d’un vote (article 50-1). Dans ces deux derniers cas, un vote défavorable n’oblige pas non plus le Gouvernement à démissionner.

I. L'ARTICLE 49, ALINÉA PREMIER : ENGAGEMENT DE LA RESPONSABILITÉ DU GOUVERNEMENT SUR SON PROGRAMME OU SUR UNE DÉCLARATION DE POLITIQUE GÉNÉRALE

1. La procédure

Cette procédure relève de l’initiative du Gouvernement et doit faire l’objet d’une délibération en Conseil des ministres.

Le Premier ministre, et lui seul, peut engager la responsabilité du Gouvernement devant l’Assemblée nationale sur son programme ou sur une déclaration de politique générale.

Si, aux termes de l’article 152 du Règlement de l’Assemblée, il revient à la Conférence des présidents d’organiser le débat dans les conditions prévues à l’article 132, lequel indique qu’elle doit fixer un temps global attribué aux groupes (la moitié de ce temps revenant à l’opposition) et aux non-inscrits, la pratique jusqu’ici suivie a été d’attribuer un temps égal (20 minutes) à chaque groupe, chacun d’eux pouvant disposer par ailleurs de 10 minutes, et les députés non inscrits de 5 minutes, pour des explications de vote.

Le vote est émis à la majorité absolue des suffrages exprimés. Il a lieu par scrutin public à la tribune ou dans les salles voisines.

2. La pratique

L’engagement de responsabilité n’est pas obligatoire lors de l’entrée en fonction d’un gouvernement. Certain gouvernements, par conséquent, n’y ont jamais eu recours, soit qu’ils aient été soucieux de marquer qu’ils tenaient leur légitimité de leur seule nomination par le Président de la République, rappelant ainsi qu’il n’y avait plus d’investiture du Gouvernement par l’Assemblée, soit que, comme sous la IXe législature, de 1988 à 1993, ils n’aient pas disposé d’une majorité absolue à l’Assemblée. En revanche, depuis 1993, tous les gouvernements ont sollicité la confiance de l’Assemblée dans les quelques jours qui ont suivi leur nomination.

Par ailleurs, plusieurs gouvernements ont, dans le cours de leur existence, notamment à l’occasion d’un évènement particulier, sollicité la confiance de l’Assemblée nationale. Au total, depuis 1958, l’article 49, alinéa premier a été utilisé 33 fois.

II. L'ARTICLE 49, ALINÉA 2 : DÉPÔT D'UNE MOTION DE CENSURE À L'INITIATIVE DES DÉPUTÉS

1. La procédure

Les députés peuvent déposer, auprès du Président de l’Assemblée nationale, une motion de censure. Pour être recevable, celle-ci doit être signée par un dixième au moins des membres de l’Assemblée (soit 58 députés lorsque tous les sièges sont pourvus). Toutefois, afin d’éviter les motions à répétition, chaque signataire ne peut signer que trois motions durant la session ordinaire et une durant une session extraordinaire (les motions de censure en réponse à un engagement de responsabilité sur un texte, conformément à l’article 49, alinéa 3 de la Constitution, n’entrent cependant pas dans ce décompte). Dès le dépôt de la motion, aucune signature ne peut être ajoutée ni retirée. La liste des signataires est publiée au Journal officiel dans le compte rendu intégral des débats.

La discussion précédant le vote sur la motion de censure est organisée selon les mêmes modalités que les débats précédant la question de confiance, sous la réserve que le premier orateur est l’un des signataires de la motion de censure. En pratique, la coutume s’est instituée que chaque groupe n’ait qu’un intervenant pour 20 minutes et qu’il n’y ait pas d’explications de vote.

Le parlementarisme rationalisé, dans sa volonté d’asseoir la stabilité gouvernementale, a par ailleurs

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