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Exposé de Droit international

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Par   •  20 Décembre 2017  •  Dissertation  •  4 369 Mots (18 Pages)  •  1 051 Vues

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Exposé : le jus cogens et la coutume internationale

PALUCKI Alicia, L3 droit, Groupe 1, Droit international public, Monsieur Valles

Hors de l’article 38 du statut de la Cour internationale de justice, une grande confusion règne sur la question des sources du droit international. D’autres sources sont venues en effet s’ajouter à l’énumération de l’article 38. La confusion ne fait que croitre lorsqu’on aborde le problème d’une hiérarchie des normes en droit international, avec la question du jus cogens. Ce concept a été consacrée pour la première fois dans les articles 53, 64, 66 et 71 de la convention de Vienne sur le droit des traités de 1969.

La coutume est une norme de droit objectif fondée sur une tradition populaire (consensus utentium) qui prête à une pratique constante, un caractère juridiquement contraignant ; véritable règle de droit mais d’origine non étatique et en général non écrite que la collectivité a fait sienne par habitude (diuturnus usus) dans la conviction de son caractère obligatoire et ainsi être liée par cette règle (opinio juris sive necessitatis). La coutume est un phénomène sociologique comme l’usage mais elle est par sa force et son domaine d’application une source de droit de rang théoriquement supérieur aux usages dont la portée est souvent limitée et la force variable. Plus précisément, la coutume internationale correspond à la manière d’agir, qui, par son caractère constant et uniforme, engendre chez les sujets du Droit international qui s’y plient le sentiment collectif de l’obéissance à une règle juridique et constitue une source du Droit international dont l’aire géographique est variable (coutume générale, régionale et locale), et inscrite à l’article 38-1-b du statut de la Cour internationale de justice.  

Le jus cogens correspond à l’expression latine signifiant « droit contraignant », utilisée pour désigner une norme impérative de droit international général c’est-à-dire une norme du droit international qui lient tous les Etats en dehors de tout lien conventionnel, porteuse d’une valeur universelle d’intérêt vital ; plus précisément c’est une règle acceptée et reconnue par la communauté internationale dans son ensemble comme une norme à laquelle aucune dérogation n’est permise et qui ne peut être modifiée que par une nouvelle norme de Droit international général ayant le même caractère (article 53 de la convention de Vienne sur le droit des traités). C’est donc le dispositif juridique servant de justificatif pour l’annulation d’un traité ou de certaines de ses dispositions, c’est-à-dire pour l’invalidation d’un acte juridique international à raison de son objet illicite.

Il faut souligner qu’à la différence de la coutume internationale qui est le mode le plus ancien et une caractéristique du droit international primitif, le jus cogens est une notion relativement nouvelle dans le droit international, ou, tout au moins, à laquelle on n'a eu recours, dans le passé, que de façon très exceptionnelle. Son admission sur une large échelle aurait des conséquences qu'il n'est pas exagéré de qualifier de révolutionnaires. Ce concept de jus cogens reste controversé dans son appréciation. Il est entouré de zones d'ombres et fait face à des réticences. Parce que la Convention de Vienne sur le droit des traités de 1969 se contente juste de réglementer sans définir le concept, certains Etats ont été réticents comme la Suisse et la France. La France s'était prononcée contre le texte au motif que la notion de jus cogens était imprécise et qu'elle portait atteinte à la stabilité juridique des relations internationales.

Le problème juridique qui se pose est de savoir dans quelle mesure peut-on parler de corrélation entre la coutume internationale et la notion de jus cogens.

Il convient tout d’abord de voir que ces deux notions présentent des similitudes (I). Toutefois, il convient d’établir une certaine remise en cause des relations entre coutume internationale et jus cogens (II).

  1. Des liens étroits entretenus entre coutume internationale et jus cogens 

Des concordances sont établies entre coutume internationale et jus cogens notamment le fait que ces normes sont des normes de droit international général et quant à leur processus de formation qui nécessite la présence de l’opinio juris (A), ainsi il résulte une similitude également dans l’imprécision du contenu de ces normes (B).

  1. Une harmonie quant à la reconnaissance et à l’élaboration de ces deux normes

Tout comme le jus cogens, la coutume fait partie du droit international général ce qui dénote une certaine concordance entre ces deux notions. La coutume est ainsi définie comme « preuve d’une pratique générale, acceptée comme étant le droit. Ainsi, à l’inverse des traités, cette dernière fait partie du droit international général, c’est-à-dire du droit composé des normes applicables à l’ensemble des sujets de l’ordre juridique international. De même, le jus cogens »,  est un terme utilisé pour désigner une norme impérative de droit international général, porteuse d’une valeur universelle d’intérêt vital ; plus précisément c’est une règle acceptée et reconnue par la communauté internationale dans son ensemble comme une norme à laquelle aucune dérogation n’est permise et qui ne peut être modifiée que par une nouvelle norme de Droit international général ayant le même caractère (article 53 de la convention de Vienne sur le droit des traités).

Le droit international général a été défini par la Commission du Droit International comme « L'ensemble des normes applicables à tous les Etats membres de la société internationale, par opposition aux normes internationales applicables à certains d'entre eux seulement et qui constituent le droit international particulier, qu'il soit régional, local ou bilatéral. ». Aussi, l'article 50 du projet de la Commission du Droit International insiste tout particulièrement sur ce point, qui ne constitue pas un simple corollaire du caractère précédent, mais ayant son importance en lui-même. Le fait que le jus cogens soit constitué exclusivement de normes de droit international général souligne, en effet, qu'il présente un caractère d'universalité. Ce trait souligne bien que le jus cogens se caractérise par l'importance qu'il revêt pour la société internationale dans son ensemble ; s'il exprime des valeurs éthiques, celles-ci ne peuvent évidemment s'imposer avec la force impérative qui lui appartient que si elles sont absolues et, par conséquent, ne connaissent pas de limites géographiques dans leur application. Si le jus cogens est au service d'intérêts généraux, communs à la société internationale toute entière, il doit aussi s'appliquer à toute cette société. S'il est destiné à assurer la protection d'Etats individuels, cette protection doit être donnée, quels que soient les groupes auxquels ces Etats appartiennent. En d'autres termes, on constate que la notion qui nous occupe conduit nécessairement à la conception d'une société internationale universelle, dotée de ses valeurs propres et pouvant invoquer, à son profit, un véritable intérêt général, qui doit l'emporter sur les intérêts particuliers de ses membres : il s'agit donc d'une société internationale à laquelle les Etats ne sont pas libres de s'ouvrir ou de se refuser.

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