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Droit administratif s4

Commentaire de texte : Droit administratif s4. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  3 Décembre 2019  •  Commentaire de texte  •  34 673 Mots (139 Pages)  •  692 Vues

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DROIT ADMINISTRATIF

CHAPITRE 3 : Le contrôle juridictionnel des AAU

Lorsqu’on parle de recours, on désigne un processus par lequel on écrit soit à l’administration, soit aux juges pour qu’ils prennent une décision.

SECTION 1 : Propos généraux sur les voies de recours contre les AAU

§1 : Recours administratifs et juridictionnels

  • Qu’est-ce qu’un recours administratif ? Le RA désigne le recours que l’on exerce pour faire changer l’administration de décision lorsqu’elle a déjà pris une décision. La demande préalable est la demande que l’on exerce pour obtenir une décision qui n’existe pas. Une fois qu’on a fait cette demande, l’administration répond implicitement ou explicitement et alors, on a une décision. Si elle ne nous convient pas, on fait un recours administratif car on a déjà une décision. RA pour obtenir quoi ? Pour obtenir que l’administration change de position sur une décision. Dans le cadre d’un RA, on peut utiliser tous les arguments que l’on souhaite tels que des arguments de droit ou non-juridiques. On peut évoquer tout type d’argument. Ce RA on le dirige soit vers l’auteur de l’acte auquel cas on parle de recours gracieux, soit vers le supérieur de l’auteur de l’acte auquel cas on parle de supérieur hiérarchique. Dans certains cas, l’exercice de ce recours est obligatoire avant un recours juridictionnel. C’est ce qui explique que nous avons en DA des recours appelés du RAP (recours administratif préalable) et les RAPO (recours administratif préalable obligatoire). Le principe est que l’on fait un RA si on le veut (le RAP), mais parfois, ce recours est obligatoire si on a envie de faire un recours juridictionnel derrière (le RAPO). Le RAPO présente des particularités par rapport au RAP. Ces particularités ont été déterminées par la jp et depuis 2015, elles le sont par le CRPA. Lorsque l’administration statue sur un RAPO, elle se place à la date de sa décision, elle ne se place pas à la date de l’édiction de l’acte qu’on lui demande de changer (article L424-3 ou 5 du CRPA).

La décision de réponse au RAPO se substitue à l’acte initial (article L412-7 du CRPA) : Lorsque c’est un RAPO l’acte 1 n’est plus attaquable, seul l’acte 2 l’est. Dans la mesure où l’acte 2 se substitue à l’acte 1, l’acte 2 doit couvrir les irrégularités ayant affecté l’acte 1. Lorsque l’administration répond à une demande, le processus d’édiction de la réponse obéit à un certain cadre juridique. Si l’administration n’a pas respecté ces garanties et qu’elle a dit non, on a le droit de contester en justice ce refus illégal, mais s’il y a un RAPO, on devra l’exercer devant le juge et ce RAPO va entrainer une réponse qui se substitue à l’acte initial. Le CE dit que quand l’acte 1 ne respecte pas les garanties dues à l’administré, l’acte 2 doit couvrir les irrégularités de l’acte 1 (CE, 2005, Houlbreque). La décision qui rejette le RAPO doit être motivée.

  • Les recours juridictionnels sont les recours devant un juge. Au-delà des RJ, il y a l’arbitrage, la transaction (encadrée par le juge). Normalement, l’arbitrage est interdit en France ce qui veut dire que l’on peut recourir à l’arbitrage que par exception. Il y a des pays dans lesquels l’arbitrage est très développé tels qu’en Amérique du Sud.

§2 : La classification des recours juridictionnels

Ces RJ, il y en a plusieurs :

  • Le recours de plein contentieux (RPC) (recours de pleine juridiction) : Déjà, le contentieux est plein, cela veut dire que le juge peut exercer dans ce recours l’ensemble de la palette de ses pouvoirs. Le juge du plein contentieux peut annuler un acte, le réformer, il peut enjoindre (donner un ordre) à l’administration de faire qqc, il peut condamner l’administration pécuniairement. Ce recours de pleine juridiction est retrouvé dans le contentieux de la responsabilité, en matière fiscale, en matière d’élection, en matière de contrat aussi. Lorsque le JA juge en tant que juge du plein contentieux, il applique la RDD en vigueur au jour de son jugement et il apprécie les faits au jour de son jugement.

  • Le recours pour excès de pouvoir (REP) : C’est le recours le plus connu et est exercé le plus fréquemment. Il donne au juge des pouvoirs plus limités que le RPC. Le juge est habilité à annuler un acte. On ne choisit pas librement de faire un recours mais on exerce le recours qu’on doit exercer. Comment sait-on si on doit faire un REP ou un RPC ? D’abord, il y a des objets que l’on ne peut pas avoir avec un REP (la condamnation de l’administration par exemple). Si on veut que le juge annule un AAU, il n’y a pas que le RPC, il y a également le REP. Comment sait-on si pour faire annuler un AAU, on exerce un REP ou un RPC ? D’abord, il faut regarder si un texte exige que l’on exerce un recours en particulier. Il y a également des cas dans lesquels c’est le JA qui répond à notre interrogation, ce qui veut dire qu’il faut regarder dans la jp si on doit exercer un REP ou un RPC. CE, 2009, Sté Atome : Lorsqu’un administré est sanctionné par l’administration, il exerce un RPC et non pas un REP. Est-ce que cela change que l’on fasse un REP ou un RPC ? Quand le juge annule un acte dans le cadre de la RPC, il applique le droit en vigueur au jour de son jugement alors qu’au contraire, lorsqu’il juge en REP, il applique le droit en vigueur au jour de l’édiction (publication) de l’acte attaqué et prend en compte les faits au jour de l’acte attaqué. Quand, on demande à ce que l’administration soit condamnée à payer une somme d’argent (RPC) mais, une question se pose : Si je fais appel à un avocat, sachant qu’il est obligatoire en RPC et pas en REP, il faudra le payer et si je veux faire condamner l’administration à une somme d’argent modeste et que l’avocat est trop cher, je vais donc renoncer. Cette question a donné lieu à une solution jurisprudentielle en 1912, CE, 1912, Lafage. Dans cet arrêt, le commissaire de GVRNT préconise qu’il y ait un droit d’option pour le requérant entre REP et RPC dans une hypothèse qui est la suivante : s’il est question de faire annuler un acte à objet pécuniaire, alors le requérant peut faire un REP s’il le veut. L’acte à objet pécuniaire porte sur le paiement d’une somme d’argent et qui présente un caractère relativement objectif. L’arrêt Lafage est une solution remise en question dans les années 90. Pourquoi ? Parce que dans le schéma classique de Lafage, lorsqu’un individu veut faire annuler le refus de versement d’une somme d’argent, il peut faire un REP. Si en plus, il veut qu’on lui verse les intérêts de la somme d’argent qu’il n’a pas perçu, alors il fait un RPC. Et si en plus, il veut qu’on lui répare le préjudice moral inhérent au refus de lui verser la somme d’argent, il rentre dans une logique de droit de la responsabilité et peut donc faire un RPC. Dans les années 90, le CE va rendre deux décisions qui vont limiter les effets de la jp Lafage :
  • CE, 1990, Delfau : Cet arrêt dit que quand un requérant demande et l’annulation du refus de verser la somme d’argent et en plus la condamnation en responsabilité, l’ensemble présente le caractère d’un RPC.
  • CE, 1991, Crégut : Le CE dit que si l’on fait une demande d’annulation du refus de verser la somme d’argent et qu’on l’accompagne d’une demande des intérêts inhérents à la somme, alors l’ensemble devient un RPC.

CE, 2011, Marcou : M. Marcou (professeur à l’université Paris I) a demandé une prime et Paris I lui a refusé et lui était convaincu qu’il avait le droit à cette prime. Il a donc demandé l’annulation du refus d’octroi de la prime et a aussi demandé la condamnation de l’Université pour le préjudice subi. Il n’avait pas d’avocat donc n’a pas bien appliqué la jp Delfau. Le juge lui a donc dit qu’il rejette sa requête car elle est irrecevable car le Ministère d’avocat était obligatoire. M. Marcou a dit que dans ce cas il se désiste de la demande de condamnation en responsabilité. Le juge d’appel a dit non car comme il a demandé l’annulation et la condamnation, si on applique Delfau, cela confère à l’ensemble du recours le caractère de plein contentieux. M. Marcou va donc devant le CE et le CE décide de donner un nouveau souffle à l’arrêt Lafage : S’il y a une demande d’annulation de la décision à caractère pécuniaire, alors REP (Lafage) si en plus il y a une demande des intérêts moratoires cela renvoie au REP et si on ajoute une demande de condamnation, cela relève du RPC mais le fait de demander les 3 ne confère pas à l’ensemble du recours le caractère de RPC. Et si je décidais de me désister de la partie condamnation, je garderai l’annulation et les intérêts en REP.

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