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Le Conseil constitutionnel est-il une véritable cour constitutionnelle

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Par   •  21 Mars 2013  •  2 336 Mots (10 Pages)  •  2 417 Vues

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Dissertation : le Conseil constitutionnel est-il une véritable cour constitutionnelle ?

« Au sein de cette architecture originale, le Conseil Constitutionnel apparait comme une réussite, elle aussi inattendue. » Cette phrase de Jean-Louis Debré, président du Conseil constitutionnel depuis 2007 nommé par Jacques Chirac, reflète tout à fait les contradictions que portent le Conseil constitutionnel.

Le Conseil constitutionnel est l’organe garantissant la suprématie de la Constitution de 1958 en France par rapport aux autres normes, ainsi que son respect stricte. Dans d’autres pays, on parle de cour constitutionnelle, en termes générales, une cour constitutionnelle se définit comme étant la juridiction en charge du respect de la Constitution, qui contrôle en particulier la constitutionnalité des lois et veille au respect des droits fondamentaux. Sa composition (désignation par le pouvoir exécutif ou le pouvoir législatif ou les deux) et son mode de saisine (par voie d’action et/ou d’exception) varient selon les pays. Cette idée d’organe garantissant la Constitution vient de l’autrichien Kelsen, qui a conceptualisé l’importance pour les pays dotés d’une constitution de se munir d’une juridiction distincte des autres pour assurer la suprématie de la Constitution, loin du mythe de la souveraineté de la loi, de la méfiance des juges en Europe et du dualisme juridictionnel. Ainsi, selon lui la Constitution doit prévoir les conditions de son propre contrôle, tels qu’une juridiction spécialisée dans le contrôle de constitutionnalité des lois doit être mise en place, on parle de cour constitutionnelle, de plus, elle doit être indépendante du Parlement, et enfin elle doit bien être distincte des autres juridictions. Cependant, le Conseil Constitutionnel présente bien sur des caractéristiques d’une cour constitutionnelle kelsenienne pour autant il ne présente pas toutes les règles d’indépendance : l’autonomie financière est effective, mais l’autonomie administrative n’est pas remplie car il n’existe au Conseil qu’un service juridique commun, de puis l’autonomie réglementaire n’est pas effective non plus, le Conseil ne dispose pas d’un règlement de procédure pour tous ses contrôles. Toutefois nous ne traiterons pas de cela, nous allons nous axer sur ce qui fait rapproche le Conseil constitutionnel d’une cour constitutionnelle mais également sur ce qui fait de ce Conseil une exception.

Ainsi, on peut se demander si le Conseil Constitutionnel est une véritable cour constitutionnelle.

Cette question large amène à plusieurs éléments, en effet, le Conseil Constitutionnel est bel et bien considéré comme une cour constitutionnelle, cela fut un travail progressif mais aujourd’hui on peut le considérer ainsi, mais il convient tout de même de noter les différences qu’il existe au sein de Conseil par rapport à l’idée type de Kelsen. De cette manière, nous verrons dans un premier temps que le Conseil constitutionnel présente des caractéristiques le rapprochant d’une véritable cour constitutionnelle (I), puis l’exception française qui éloigne le Conseil d’une cour constitutionnelle classique (II).

I) Le Conseil constitutionnel, des caractéristiques le rapprochant d’une véritable cour constitutionnelle

> Le Conseil constitutionnel présente des caractéristiques qui le font tendre vers l’image type d’une cour constitutionnelle, pour autant cela c’est fait par une marche progressive (« Longue marche du conseil à la cour constitutionnelle » de Robert Badinter) pour obtenir le Conseil constitutionnel de nos jours (A) mais aussi par le rôle fondamental de gardien de la Constitution que joue le Conseil (B).

A) Une marche progressive vers l’aboutissement de notre Conseil constitutionnel

Le Conseil constitutionnel est prévu par la Constitution de 1958 au titre VII, mais il a connu des évolutions, tout d’abord sur la nature de son contrôle puis le texte même qu’il doit garantir ce qui a ouvert sa compétence.

L’action du Conseil constitutionnel s’est élargi en deux phases :

- 1962-1971 : le contrôle prévu par les constituants de 1958 est à sens unique, orienté vers la protection de l’exécutif, afin de palier les lacunes des régimes précédents où l’exécutif s’inclinait face au législatif, le Conseil constitutionnel ne peut s’opposer qu’aux violations de la Constitution par les chambres (Assemblée Nationale et Sénat). Le Président de la Rép, le Premier ministre, les présidents des assemblées se trouvant dans la majorité ne saisissent pas le Conseil, seul le président du Sénat y est tenté, cependant c’est un échec : en 1962, à propos de la loi modifiant les dispositions de la Constitution relatives à l’élection du président de la Rép, le président du Sénat, Gaston Monnerville, saisit le Conseil, qui se déclare incompétent, à cette époque le Conseil est mal vu et est présenté comme le bras droit du Gouvernement.

- après la décision de 1971, relative à la liberté d’association, la compétence du Conseil Constitutionnel évolue, en effet il ne va plus juger seulement de la conformité des textes par rapport aux articles de la Constitution mais va désormais juger de la conformité au le préambule de 1958, au préambule de 1946, à la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789, aux principes fondamentaux reconnus par les lois de la République, aux principes particulièrement nécessaires à notre temps ainsi qu’aux lois organiques, en les reconnaissant ayant valeur constitutionnelle. Le Conseil dispose alors d’un véritable bloc de constitutionnalité à garantir. Ainsi, le Conseil voit son contrôle renforcer, même si la pensée des constituants de 1958 n’était pas la sauvegarde des libertés des citoyens mais seulement une technique, un moyen pour renforcer l’exécutif.

Enfin la réforme de 2008 a franchi un nouveau pas, le conseil n’est plus seulement saisi par les autorités publiques mais peut être saisi par les citoyens par renvoi préjudiciel, c’est que l’on appelle la question prioritaire de constitutionnalité prévu par l’article 61-1 de la Constitution, c’est un pas vers le contrôle a posteriori. Lors d’un procès, une des parties peut se demander si la loi, votée et déjà promulguée, que l’on souhaite appliquer est contraire au bloc de constitutionnalité, à ses libertés fondamentales, il saisit alors le juge, qui s’il approuve cette demande, le transmet au Conseil d’Etat ou à la Cour de cassation qui a le choix de transmettre au Conseil

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