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Messagerie Maritime

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Par   •  5 Juillet 2012  •  565 Mots (3 Pages)  •  1 339 Vues

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Document 3

Messageries Maritimes

LA COUR ; - Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches : - Attendu que l’arrêt attaqué énonce qu’en juin 1927, la Société des Services contractuels des Messageries maritimes a procédé à un emprunt obligataire de onze millions de dollars canadiens, dont neuf millions cinq cent mille étaient émis au Canada et un million cinq cent mille aux Pays-Bas ; qu’il était prévu, tant des les titres de l’emprunt que dans le prospectus d’émission, que le principal et l’intérêt de toutes les obligations en circulation seraient payables en monnaie-or du dominion du Canada, égale à l’étalon de poids et de finesse existant au 1er mai 1927 ; que le prospectus émis en Hollande offrait, en outre, aux souscripteurs la faculté de se faire payer, soit au Canada, aux guichets de la Royal Bank, soit aux Pays-Bas en florins hollandais au cours du jour, promesse étant faite d’une demande de cotation de la totalité de l’emprunt à la bourse d’Amsterdam ;

Attendu que la cour d’appel, à tort selon le pourvoi, condamne la société à payer aux obligataires sur la place de leur choix, les coupons et les titres amortis, sur la base de l’or, et non du dollar canadien, tel qu’il a été, postérieurement à l’emprunt, impérativement défini par la loi canadienne du 10 avril 1937, interdisant la stipulation et l’exécution de toutes clauses-or ;

Attendu que, si tout contrat international est nécessairement rattaché à la loi d’un Etat, la cour d’appel, interprétant souverainement le contrat litigieux, relève, tant dans ses motifs propres que dans ceux du jugement qu’elle confirme, qu’il résulte de l’analyse des documents de la cause que l’opération, dont le règlement est prévu, « en une monnaie stable, de poids et de finesse définis », constitue un emprunt international, la société française débitrice, ayant son siège en France, empruntant à l’étranger des fonds pour les besoins de son exploitation et devant rembourser les prêteurs sur des places étrangères, ce qui implique un double mouvement de fonds de pays à pays ;

Attendu qu’il appartient aux parties, en un tel contrat, de convenir, même contrairement aux règles impératives de la loi interne appelée à régir leur convention, une clause valeur-or, dont la loi française du 25 juin 1928 reconnaît la validité, en conformité avec la notion française de l’ordre public international ;

Attendu qu’il résulte des constatations des juges du fond que les contractants s’étaient référés à la valeur-or du dollar canadien d’après la loi canadienne en vigueur lors de la formation du contrat et qu’ « en spécifiant que la société emprunteuse serait débitrice d’une quantité d’or déterminée », ils avaient, par avance, entendu soustraire leurs conventions à toutes mesures législatives, susceptibles de diminuer le montant de la dette en modifiant le poids et le titre du dollar-or ;

Attendu que cette interprétation, qui se fonde sur celle même que les parties ont donnée de leurs conventions, expliquées et complétées dans la publicité faite en Hollande, échappe au contrôle de la Cour de cassation ;

D’où il suit qu’en statuant comme il l’a fait, l’arrêt

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