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La Notion De Droit De Propriété

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Par   •  1 Mars 2014  •  3 659 Mots (15 Pages)  •  1 144 Vues

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Section 1 : Les prérogatives du droit de propriété

Le droit réel se définit comme le pouvoir qu’a une personne sur une chose.

Le droit personnel est le droit qui s’exerce à l’égard d’une autre personne. A partir du moment où je suis dans un droit personnel : créancier et débiteur. C’est le pouvoir d’exiger à une personne qu’elle fasse (demander de construire un bâtiments) ou ne fasse pas (obligation de confidentialité, de non concurrent) ou qu’elle donne quelque chose (contrat de vente). La personne peut être à la fois créancier et débiteur. Le vendeur est débiteur d’obligation et créancier de payer le prix et l’acheteur est l’inverse.

Le droit de propriété est le droit le plus complet que l’on peut avoir sur une chose et ce droit comprend 3 prérogatives ou attributs : droits d’usage (usus), de jouissance (fructus), de disposer de la chose (abusus).

I) Droit d’usage ou usus

L’usus est le pouvoir que détient le propriétaire de se servir personnellement de son bien suivant la nature du bien (s’il a une maison, c’est pouvoir habiter dans cette maison). L’usus implique également la faculté de ne pas utiliser son bien. Contrairement aux autres droits, le droit de propriété ne se perd pas par non usage. Si je n’habite pas mon appartement je ne perds pas mon droit de propriété => le droit de propriété ne s’éteint pas par prescription extinctive. La prescription est l’écoulement du temps qui produit un effet : éteindre (prescription extinctive) ou créer un droit (prescription acquisitive). Néanmoins, si une personne utilise la chose d’autrui pendant un certain temps et dans certaines conditions, cette personne pourra acquérir la propriété du bien par prescription acquisitive. Si on utilise une parcelle de terre pendant 30 ans sans que le propriétaire ne dise rien, on en devient propriétaire rétroactivement.

Dans certaines hypothèses d’intérêt général, le propriétaire peut être contraint d’user de sa chose : propriétaire d’un brevet ou d’une marque.

Le droit d’utiliser ou de ne pas utiliser l’usus peut être perturbé. Ex : l’Etat peut décider de réquisitionner certains immeubles. Des restrictions à l’usage peuvent exister quand cet usage constitue un dommage pour le voisinage.

II) Le droit de jouissance ou le fructus

C’est le droit pour le propriétaire de faire fructifier son bien ou de le laisser improductif. Ex : l’immeuble sans locateur, terre non cultivée ou l’inverse. Le fruit est un revenu de la chose mais qui revient périodiquement sans modifier la substance du capital (chose qui les donne). Les fruits peuvent être naturels (pomme), civils (revenu d’une obligation, loyer de l’immeuble loué), industriels (ils nécessitent un certain travail : champs où il faut cultiver).

Il existe une différence entre produit et fruit, un produit est un revenu de la chose mais ça entame le capital de la chose. Par exemple, si un individu est propriétaire d’une carrière, l’exploitation implique un produit et non un fruit.

Tous les biens ne produisent pas de revenus et ne sont pas frugifères.

Il y a eu un début jurisprudentiel sur l’image des biens. Dans l’arrêt de 1999, une société avait publié des cartes postales sur lesquelles était photographiée un café qui était le premier à être libéré par le débarquement des troupes américaines en Normandie (le café avait une histoire). Le propriétaire du café a intenté un action contre la société éditrice des cartes postales sur le fondement de l’atteinte au droit de propriété et plus particulièrement sur l’atteinte au droit de jouissance : de percevoir des fruits du bien dont il est propriétaire. La première chambre civile de la Cour de Cassation décide que l’exploitation commerciale du bien sous forme d’une photographie porte atteinte au droit de jouissance du propriétaire (dommage et intérêt). Puis d’autres chambres de la Cour de Cassation ont fait des jugements différents. L’Assemblée plénière de la Cour de Cassation rend un arrêt le 7 mai 2004 et opère un revirement complet de Jurisprudence (position de la Cour de Cassation est modifiée). Elle décide que le propriétaire d’une chose ne dispose pas d’un droit exclusif sur image de cette chose. Mais cette Assemblée précise qu’il peut s’opposer à l’utilisation de cette image par un tiers lorsque l’utilisation de l’image lui cause un trouble anormal. En 2005, la Cour de Cassation précise que le trouble anormal est la perturbation de la tranquillité et l’intimité du propriétaire. Pour cet exemple, ça peut être des gens qui vont voir ce café et les gens fuient cet endroit, et ça peut lui causer un préjudice. La Jurisprudence de 2005 est sur un autre cas ou l’intimité et la tranquillité était en cause. L’exploitation commerciale d’un bien ne relève plus du droit exclusif du propriétaire

III) Le droit de disposer ou l’abusus

C’est la prérogative principale du droit de propriété car le propriétaire a le droit de disposer de son bien : il a le droit de le donner, le vendre, le détruire et ça va entamer l’actif du patrimoine du propriétaire.

L’abusus est aussi le droit de ne pas vendre, et de ne pas disposer de son bien, c’est une prérogative positive et négative.

PARENTHESE : Un bien consomptible est un bien qui se détruit par le premier usage qu’on en fait. Par exemple : la monnaie, la cigarette, les aliments… Lorsqu’on a un bien consomptible, le droit d’usage : usus et abusus se confondent.

Il y a parfois des limites légales ou jurisprudentielles pour le propriétaire au droit de disposition. Il peut y avoir une clause d’inaliénabilité : une personne lègue ou donne un bien à condition que la personne qui le reçoit ne le vende pas. Cette clause est valable que si elle est temporaire et justifiée par un intérêt légitime et sérieuse. Une limite légale : la loi impose la destruction des bâtiments en ruine et des animaux dangereux ou la limite au droit : procédure d’expropriation pour l’utilité publique : on nous oblige à vendre devant des impératifs d’intérêt général.

Section 2 : Les caractères du droit de propriété

I) L’énumération des caractères attachés au droit de propriété

A) Caractère absolu du droit de propriété

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