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Affaire Wiltord Litwa.

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Par   •  20 Septembre 2012  •  10 167 Mots (41 Pages)  •  1 298 Vues

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AFFAIRE WITOLD LITWA c. POLOGNE

(Requête n° 26629/95)

ARRÊT

STRASBOURG

4 avril 2000

ARRÊT WITOLD LITWA c. POLOGNE 1

En l'affaire Witold Litwa c. Pologne,

La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :

MM. M. FISCHBACH, président, B. CONFORTI, G. BONELLO, Mmes V. STRÁŽNICKÁ, M. TSATSA-NIKOLOVSKA, MM. A.B. BAKA, E. LEVITS, juges, et de M. E. FRIBERGH, greffier de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 7 octobre 1999 et le 23 mars 2000,

Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date :

PROCÉDURE

1. L'affaire a été déférée à la Cour par la Commission européenne des Droits de l'Homme (« la Commission ») le 6 mars 1999. A son origine se trouve une requête (n° 26629/95) dirigée contre la République de Pologne et dont un ressortissant de cet Etat, M. Witold Litwa (« le requérant ») avait saisi la Commission le 6 août 1994 en vertu de l'ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).

La requête a pour objet d'obtenir une décision sur le point de savoir si les faits de la cause révèlent un manquement de l'Etat défendeur aux exigences de l'article 5 § 1 de la Convention.

2. Le 31 mars 1999, un collège de la Grande Chambre a décidé que l'affaire devait être examinée par une chambre constituée au sein de l'une des sections de la Cour (articles 5 § 4 du Protocole n° 11 à la Convention, et 100 § 1 et 24 § 6 du règlement). Par la suite, le président de la Cour, M. L. Wildhaber, a attribué l'affaire à la deuxième section (article 52 § 1 du règlement). La chambre constituée au sein de ladite section comprenait de plein droit M. J. Makarczyk, juge élu au titre de la Pologne (articles 27 § 2 de la Convention et 26 § 1 a) du règlement), et M. M. Fischbach, vice-président de la section (articles 26 § 1 a) et 12 du règlement). Les autres juges désignés par ce dernier pour compléter la chambre étaient M. B. Conforti, M. G. Bonello, Mme M. Tsatsa-Nikolovska, M. A.B. Baka et M. E. Levits (article 26 § 1 b) du règlement). Par la suite, M. Makarczyk se trouvant empêché, le gouvernement polonais (« le Gouvernement ») a indiqué, à l'invitation du président de la chambre, qu'il souhaitait désigner un autre juge élu pour siéger. Conformément à la décision du président, Mme

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V. Strážnická, juge suppléant, a remplacé M. Makarczyk au sein de la chambre (articles 26 § 1 a) et 29 du règlement).

3. Le 27 avril 1999, la chambre a décidé, en application de l'article 59 § 2, de tenir une audience.

4. Ultérieurement, le président de la chambre a invité les parties, en application de l'article 59 § 3 du règlement, à soumettre leur mémoire sur les questions soulevées par l'affaire. Le greffier a reçu le mémoire du Gouvernement le 3 septembre 1999 et celui du requérant le 6 septembre 1999.

5. Conformément à la décision du président, qui avait autorisé les représentants du requérant à s'adresser à la Cour en polonais (article 34 § 3 du règlement), une audience s'est déroulée en public le 7 octobre 1999 au Palais des Droits de l'Homme, à Strasbourg.

Ont comparu :

– pour le Gouvernement MM. K. DRZEWICKI, ministère des Affaires étrangères, agent, A. KALIŃSKI, conseil, Mmes B. DRZEWICKA, M. WĄSEK-WIADEREK, conseillers ;

– pour le requérant Mes P. SOŁHAJ, avocat au barreau de Cracovie, conseil, K. TOR, avocat au barreau de Cracovie, conseiller.

La Cour a entendu en leurs déclarations Me Sołhaj et M. Drzewicki, et les réponses de M. Drzewicki et Me Tor aux questions posées par les juges.

EN FAIT

I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE

6. Le requérant, né en 1946, est handicapé. Il est aveugle d'un oeil et voit très mal de l'autre.

7. Le 5 mai 1994, à midi, le requérant se rendit en compagnie de W.K. et de son chien d'aveugle au bureau de poste n° 30 de Cracovie pour retirer le courrier de ses boîtes postales. Celles-ci avaient été ouvertes et étaient vides. Il se plaignit aux agents de la poste qui, par la suite, appelèrent la police, prétendant que l'intéressé était en état d'ébriété et avait un comportement grossier.

ARRÊT WITOLD LITWA c. POLOGNE 3

8. Le même jour, à 12 h 20, des policiers emmenèrent le requérant à l'unité de dégrisement (Izba Wytrzeźwień) de Cracovie où on le garda pendant six heures et demie. Le personnel de l'unité remplit un formulaire faisant état de l'admission de l'intéressé.

9. Il s'agissait d'un formulaire préimprimé portant le numéro 006107/94 et intitulé « fiche d'admission dans une unité de dégrisement ». Il fut rempli à la main. A la suite de renseignements sur l'identité du requérant, le formulaire se divisait en sept parties. La première, intitulée « Demande d'admission », indiquait que l'intéressé était arrivé à l'unité à 12 h 45. Le motif de son arrestation était en partie dactylographié et en partie manuscrit. Le dispositif de l'article 40 § 1 de la loi du 26 octobre 1982 (cité au paragraphe 26 ci-après) était dactylographié. La note manuscrite se lisait ainsi :

« [le requérant] a fait du tapage au bureau de poste d'Urocza Osiedle ».

10. La deuxième partie, « Diagnostic du médecin », qui était signée par un médecin, se lisait ainsi :

« 1. Anamnèse :

1) Circonstances, type et quantité d'alcool absorbé, précisions concernant l'état d'ébriété : [note manuscrite] odeur d'alcool évidente – refus de se soumettre à un alcootest

(...)

2. Examen de la personne admise :

1) Comportement : lucide ; inconscient ; somnolent ; loquace ; calme

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