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Élaboration d'une convention visant à protéger certaines espèces de la faune et de la flore sauvages de la surexploitation résultant du commerce international

Analyse sectorielle : Élaboration d'une convention visant à protéger certaines espèces de la faune et de la flore sauvages de la surexploitation résultant du commerce international. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  13 Octobre 2013  •  Analyse sectorielle  •  3 526 Mots (15 Pages)  •  696 Vues

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Les Etats contractants

Reconnaissant que la faune et la flore sauvages constituent de par leur beauté et leur variété un élément irremplaçable des systèmes naturels, qui doit être protégé par les générations présentes et futures;

Conscients de la valeur toujours croissante, du point de vue esthétique, scientifique, culturel, récréatif et économique, de la faune et de la flore sauvages;

Reconnaissant que les peuples et les Etats sont et devraient être les meilleurs protecteurs de leur faune et de leur flore sauvages;

Reconnaissant en outre que la coopération internationale est essentielle à la protection de certaines espèces de la faune et de la flore sauvages contre une surexploitation par suite du commerce international;

Convaincus que des mesures doivent être prises d'urgence à cet effet;

Sont convenus de ce qui suit:

Article I

Définitions

Aux fins de la présente Convention et, sauf si le contexte exige qu'il en soit autrement, les expressions suivantes signifient:

a) "Espèces": toute espèce, sous-espèce, ou une de leurs populations géographiquement isolée;

b) "Spécimen":

i) tout animal ou toute plante, vivants ou morts;

ii) dans le cas d'un animal: pour les espèces inscrites aux Annexes I et II, toute partie ou tout produit obtenu à partir de l'animal, facilement identifiables, et, pour les espèces inscrites à l'Annexe III, toute partie ou tout produit obtenu à partir de l'animal, facilement identifiables, lorsqu'ils sont mentionnés à ladite Annexe;

iii) dans le cas d'une plante: pour les espèces inscrites à l'Annexe I, toute partie ou tout produit obtenu à partir de la plante, facilement identifiables, et, pour les espèces inscrites aux Annexes II et III, toute partie ou tout produit obtenu à partir de la plante, facilement identifiables, lorsqu'ils sont mentionnés auxdites Annexes;

c) "Commerce": l'exportation, la réexportation, l'importation et l'introduction en provenance de la mer;

d) "Réexportation": l'exportation de tout spécimen précédemment importé;

e) "Introduction en provenance de la mer": le transport, dans un Etat, de spécimens d'espèces qui ont été pris dans l'environnement marin n'étant pas sous la juridiction d'un Etat;

f) "Autorité scientifique": une autorité scientifique nationale désignée conformément à l'Article IX;

g) "Organe de gestion": une autorité administrative nationale désignée conformément à l'Article IX;

h) "Partie": un Etat à l'égard duquel la présente Convention est entrée en vigueur.

Article II

Principes fondamentaux

1. L'Annexe I comprend toutes les espèces menacées d'extinction qui sont ou pourraient être affectées par le commerce. Le commerce des spécimens de ces espèces doit être soumis à une réglementation particulièrement stricte afin de ne pas mettre davantage leur survie en danger, et ne doit être autorisé que dans des conditions exceptionnelles.

2. L'Annexe II comprend:

a) toutes les espèces qui, bien que n'étant pas nécessairement menacées actuellement d'extinction, pourraient le devenir si le commerce des spécimens de ces espèces n'était pas soumis à une réglementation stricte ayant pour but d'éviter une exploitation incompatible avec leur survie;

b) certaines espèces qui doivent faire l'objet d'une réglementation, afin de rendre efficace le contrôle du commerce des spécimens d'espèces inscrites à l'Annexe II en application de l'alinéa a).

3. L'Annexe III comprend toutes les espèces qu'une Partie déclare soumises, dans les limites de sa compétence, à une réglementation ayant pour but d'empêcher ou de restreindre leur exploitation, et nécessitant la coopération des autres Parties pour le contrôle du commerce.

4. Les Parties ne permettent le commerce des spécimens des espèces inscrites aux Annexes I, II et III qu'en conformité avec les dispositions de la présente Convention.

Article III

Réglementation du commerce des spécimens d'espèces inscrites à l'Annexe I

1. Tout commerce de spécimens d'une espèce inscrite à l'Annexe I doit être conforme aux dispositions du présent Article.

2. L'exportation d'un spécimen d'une espèce inscrite à l'Annexe I nécessite la délivrance et la présentation préalables d'un permis d'exportation. Ce permis doit satisfaire aux conditions suivantes:

a) une autorité scientifique de l'Etat d'exportation a émis l'avis que cette exportation ne nuit pas à la survie de l'espèce intéressée;

b) un organe de gestion de l'Etat d'exportation a la preuve que le spécimen n'a pas été obtenu en contravention aux lois sur la préservation de la faune et de la

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